TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307981_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302578 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 27 juin 2023, de M. B A. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Peter, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Peter, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît son droit à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les observations de Me Peter, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il est originaire de la ville de Gaziantep, que sa maison a été détruite et que des parasites sont apparus dans cette zone sinistrée par le séisme du 6 février 2023. Le préfet de l'Eure, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. M. A demande l'annulation de cette arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de notification de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour et du procès-verbal d'audition du 12 juin 2023 produit par le préfet. Il a ainsi pu, dans ce cadre, présenter toute observation utile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision susvisée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision révèle un examen particulier de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. A ne justifie par les pièces qu'il produit devant le tribunal être entré et résider en France de manière régulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait donc se fonder, comme il l'a fait, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne, notamment eu égard aux séismes survenus en début d'année 2023, dans la zone de Gaziantep dont il est originaire, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation de ses craintes ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni leur réalité. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues et le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A.-L. FabreLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307981_20231024
Données disponibles
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