TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206430_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 août 2022 et le
5 et 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés :
1 °) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; cette décision le place dans une situation de précarité et rend incertaine la poursuite de son contrat d'apprentissage et de son suivi médical pris en charge actuellement par la sécurité sociale ; la poursuite de soins d'orthophonie est indispensable pour son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* Elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'il a effectivement conclu un contrat d'apprentissage avec l'établissement " Hyper U " à Nieppe et s'est inscrit au sein du CFA Jean Bosco à sa formation de BTS Management commerce opérationnel en apprentissage ;
* Elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, il est inscrit au titre de l'année 2022/2023 en CFA au lycée Jean Bosco et effectue une formation de BTS Management commerce opérationnel en apprentissage ; il a conclu dans le cadre de cette formation un contrat d'apprentissage avec l'établissement " Hyper U " à Nieppe pour la période du 11 octobre 2021 au 31 août 2023 ;
* Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fait preuve d'assiduité aux enseignements et examens et poursuit des études sérieuses et cohérentes ; il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " commerce " et un baccalauréat professionnel mention " commerce ", a validé sa première année de BTS " Management commerce opérationnel " au titre de l'année 2021/2022 ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en qualité de mineur isolé ; il a depuis montré sa volonté d'intégration et de réussir ses études.
Le préfet du Nord a produit le 30 août 2022 des pièces complémentaires
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le, sous le numéro 2206261, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 9h30, M. C a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Périnaud, représentant M. B qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; elle précise en outre qu'il n'a fait l'objet d'un signalement pour une infraction qu'il n'a pas commise et que la plainte a, par la suite, été classée sans suite ;
- Les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; elle soutient qu'il ne justifie pas avoir suivi des études cohérentes et sérieuses ; la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 5 janvier 2001, déclare être entré en France le 21 mars 2017. En application d'un jugement du 3 mai 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 5 janvier 2019. M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019 renouvelée jusqu'au 18 novembre 2021. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Le préfet du Nord a refusé de renouvelé cette carte de séjour temporaire par un arrêté du 12 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B. Le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption précitée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de fait tenant à ce que le préfet du Nord a mentionné à tort dans son acte que M. B n'aurait pas suivi d'enseignements au titre de l'année 2021/2022 et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Nord au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il est mentionné dans les visas de la présente ordonnance sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " du requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Périnaud, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet
du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. B, dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Périnaud la somme de mille euros (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outres-mer.
Fait à Lille, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous cs de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206430Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA598 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206430_20220908
TA354 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206430_20220908
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