TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2206430_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la Société par Actions Simplifiées (SAS) du Rhun, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne l'a mise en demeure de déposer auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), une demande d'autorisation d'exploiter ou une déclaration d'exploitation des parcelles d'une superficie totale de 31,9039 hectares sur la commune de Plouigneau, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, sinon d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Ayant été informé que la SAS du Rhun exploitait un certain nombre de parcelles directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise agricole sans autorisation, le préfet de la région Bretagne, par une décision du 29 juillet 2022, l'a mise en demeure de déposer, dans un délai d'un mois, une demande d'autorisation d'exploiter ou une déclaration d'exploitation pour les parcelles concernées. La SAS du Rhun demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est signée par Mme D C, adjointe au chef du service régional de l'économie et des filières agricoles et agroalimentaires, qui avait reçu délégation de signature du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne par arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à fin de signer des décisions dans la limite de leurs missions, parmi lesquelles figurent les autorisations d'exploiter. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 29 juillet 2022, signée par Mme C, doit être écarté. 2. La décision en litige comporte les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle informe notamment la SAS du Rhun de son obligation de détenir une autorisation d'exploiter les parcelles qu'elle exploite sur la commune de Plouigneau en vertu des dispositions de l'article L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants. () ". Il résulte de ces dispositions que, si l'entrée d'un exploitant en tant qu'associé au capital d'une société n'implique pas automatiquement la prise en compte des terres mises en valeur par cette société pour la détermination de la superficie exploitée par le nouvel associé, elle l'induit en revanche dès lors que cet exploitant contribue également à l'exploitation agricole de la société dans laquelle il entre, en participant effectivement aux processus de décisions et aux travaux liés à l'exploitation, contribuant ainsi lui-même à leur mise en valeur. 4. La SAS du Rhun se prévaut de l'exception à la règle générale d'autorisation prévue par les dispositions précitées et soutient qu'elle ne comporte aucun associé exploitant de par ses statuts. 5. Toutefois, le contrôle des structures ne s'applique qu'aux personnes physiques qui exploitent les terres et reçoivent à ce titre la qualité d'agriculteur exploitant, cette qualité étant attribuée en cas de participation effective à la mise en valeur des terres. 6. En l'espèce, à la date de la décision en litige, le 29 juillet 2022, M. B est devenu agriculteur exploitant en tant qu'unique associé exploitant de la SARL du Rhun, transformée en SAS, après le départ en retraite de son associé, M. A. La transformation de la SARL en SAS après le départ de l'un des associés n'entre dans aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 331-2 précité du code rural et de la pêche maritime. 7. Par suite, dès lors qu'il y a eu installation sans autorisation d'un nouvel agriculteur exploitant, alors qu'elle était requise, le préfet de la région Bretagne a pu, sans commettre d'erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation obliger la SAS du Rhun à régulariser sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS du Rhun à fin d'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne doivent être rejetées, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS du Rhun est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS du Rhun et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206430_20250204
Données disponibles
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