TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206430_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'a pas obtenu les informations prévues à l'article R 223-3 du code de la route ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2206021 enregistrée le 14 septembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu'elle ne lui permet pas d'occuper un poste de livreur au sein de la société SNACK KUSADASI en produisant une promesse d'embauche datée du 27 septembre 2022. Cependant il est constant que cette promesse d'embauche a été faite après la notification de la décision contestée du 30 juillet 2022. En conséquence, la situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2206430_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel