TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206436_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Doria Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune d'Argeliers et son assureur la société Groupama à lui verser une somme de 11 517,35 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa chute sur la voie publique, sous réserve de demandes complémentaires liées à une aggravation de son état de santé ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Argeliers et de son assureur la société Groupama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa chute est liée à un défaut d'entretien de la chaussée communale ; - elle établit le lien de causalité entre sa chute et l'état de la chaussée par la production d'un témoignage ; - elle n'a pas commis de faute car étant équipée d'une trottinette sa présence sur la chaussée était régulière ; - les préjudices dont elle fait état, à hauteur de 11 517,35 euros, résultent de l'expertise ordonnée par le Tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, Groupama Méditerranée, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réévaluation des préjudices de Mme B à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre la chute de Mme B et l'ouvrage public n'est pas établie en l'absence notamment de témoin direct ; - en tout état de cause, l'irrégularité de la chaussée ne constitue pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers ; - Mme B a été imprudente en circulant sur une trottinette sans équipement de sécurité ; - la perte de salaire n'est pas établie et les autres préjudices seront ramenés à de plus justes proportions eu égard notamment au référentiel de l'ONIAM. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune d'Argeliers, représentée par la Selarl Accore Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que Groupama Méditerranée soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : - alors même qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident et que Mme B a fait preuve d'imprudence en conduisant une trottinette inadaptée, le défaut d'entretien de la voie n'est pas rapporté ; - les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions et son assureur sera condamné à la garantir de toute condamnation. Vu : - l'ordonnance n° 2100554 du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montpellier portant désignation d'un expert et définition de la mission d'expertise ; - l'ordonnance du 11 août 2022 taxant les frais d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Guillemain, représentant Mme B, celles de Me Garcia représentant la commune d'Argeliers et celles de Me Akel représentant Groupama Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2019, Mme B a chuté sur la chaussée, place François Mitterrand dans la commune d'Argeliers alors qu'elle conduisait une trottinette. Par la présente requête, elle demande la condamnation solidaire de la commune d'Argeliers et de son assureur, Groupama Méditerranée, à l'indemniser des préjudices subis en lien avec cette chute à hauteur de 11 517,35 euros. Sur la responsabilité de la commune : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En premier lieu, le seul témoignage mentionnant une chute de Mme B est celui d'une commerçante, qui n'était visiblement pas présente au moment des faits mais qui a pu visionner une vidéosurveillance rendant compte du déroulé de l'incident. Si ce témoignage et les allégations de la requérante peuvent établir la matérialité d'une chute sur la voie publique, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que celle-ci serait liée à un écart de quelques centimètres entre deux plaques d'évacuation des eaux pluviales nonobstant la production d'une photographie montrant un tel écart mais non datée. 4. En second lieu, à supposer que Mme B ait effectivement chuté à la suite du blocage de la roue de sa trottinette pédestre dans l'écart séparant deux grilles d'évacuation des eaux pluviales sur la chaussée, celui-ci était d'une largeur limitée à quelques centimètres et n'excédait pas, par sa nature et son importance, les défectuosités auxquelles un usager normalement attentif peut s'attendre. 5. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B, qui allait chercher son fils à l'école, circulait sur la chaussée, sur la trottinette de ce dernier, sans équipement de sécurité et elle ne démontre pas, malgré les arguments soulevés sur ce point en défense, qu'un tel véhicule aurait été adapté à une conduite par un adulte qui plus est sur une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Dans les circonstances de l'espèce, l'imprudence de Mme B constitue une faute qui serait, en tout état de cause, de nature à atténuer intégralement la responsabilité de la commune. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune d'Argeliers ne saurait être engagée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les préjudices allégués de Mme B, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires. Sur les frais d'expertise : 7. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 août 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les laisser à la charge définitive de Mme B. Sur les frais liés du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge solidaire de la commune d'Argeliers et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par la commune d'Argeliers et la société Groupama Méditerranée au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés à la somme totale de 1 800 euros par ordonnance du 11 août 2022 sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Argeliers et la société Groupama Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Argeliers, à la société Groupama Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie sera adressée, pour information, à l'expert désigné par le Tribunal. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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TA633 mai 2024
DTA_2100554_20240503TA3427 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206436_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2206436_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel