TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206439_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211224 du 16 août 2022, enregistrée le 24 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juillet, présentée par M. F. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2022, M. D F, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale dès lors que le préfet n'a pas envisagé son droit au séjour dans les autres Etats de l'espace Schengen et qu'elle repose sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 25 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'inscription du requérant dans le système d'information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 3 novembre 2022 pour M. F. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né en 1989, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 16 mai 2019, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. F soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie d'une communauté de vie avec l'intéressée qu'à compter du début de l'année 2022, soit une durée de moins de six mois à la date de la décision attaquée, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions figurant dans la décision attaquée selon lesquelles il a été interpellé pour des faits d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, n'est fondé. A cet égard, si le requérant soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'illégalité, il n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son allégation. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement et en l'absence de justification précise et circonstanciée sur l'ancienneté, la réalité et la stabilité des liens personnels qui l'unissent au territoire français, alors même que M. F a été interpellé pour des faits d'usage de faux documents administratifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 10. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas grief, et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206439_20221122
TA9516 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206439_20221122
Données disponibles
- Texte intégral