TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2206440_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de Roubaix a refusé de reconnaître son accident de travail déclaré le 6 avril 2021 comme étant une rechute de l’accident de service survenu le 10 octobre 2014 ; 2°) d’enjoindre au maire de Roubaix de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé. Par une décision du 26 septembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de Me Raoult, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B... est employé par la commune de Roubaix en qualité d’agent affecté aux services de la propreté urbaine. Le 10 octobre 2014, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service et la blessure a été déclarée guérie le 27 novembre 2014. Le 6 avril 2021, il a sollicité la reconnaissance d’une rechute de l’accident du 10 octobre 2014. Par une décision du 7 juillet 2022, le maire de Roubaix a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision attaquée a été signée par Mme C..., adjointe au maire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la commune ne publie ses arrêtés en ligne que depuis 2023, que l’intéressée aurait reçu une délégation de compétence ou de signature du maire à l’effet de signer l’acte en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Roubaix de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : D’une part, M. B... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B... n’a pas demandé que lui soit versée par la commune de Roubaix la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2022 du maire de Roubaix est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Roubaix de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Roubaix. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 août 2022
DTA_2206441_20220824TA7814 septembre 2022
DTA_2206440_20220914CAA441 décembre 2023
DCA_23NT01508_20231201TA594 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206440_20251104