TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206441_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me de Laubier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 10 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée qui porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation des cadres ; - son auteur est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais voulu rompre tout lien avec le service ; - elle découle d'une erreur d'appréciation de sa situation d'agent placé en congé de longue durée, adressant ses arrêts de maladie régulièrement au service et non reconnu apte à une reprise de ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation qu'il invoque par ses absences injustifiées ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2206440 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022 à 9h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Mme Souchon, avocate stagiaire autorisée à prendre la parole à la demande de Me de Laubier, et celles de ce dernier, représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de ses écritures en les développant ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Marseille, a été placé en congé de longue maladie du 9 avril 2019 au 8 avril 2020 puis en congé de longue durée du 9 avril 2020 au 8 octobre 2021, après avis du comité médical du 28 juillet 2021. Par une décision du 29 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 10 mars 2022. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision 3. En premier lieu, la décision du 29 juin 2022 a pour effet de priver M. B de la rémunération dont il bénéficiait en qualité de surveillant pénitentiaire. Il résulte de l'instruction qu'elle le place dans une situation financière difficile compte-tenu de ses charges, alors qu'elle a en outre un effet rétroactif à la date du 10 mars 2022 impliquant le remboursement d'un trop-perçu. Le garde sceaux, ministre de la justice, n'invoque, de son côté, aucun intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension demandée Ainsi, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. Il résulte des éléments soumis à l'instruction que, si M. B ne se trouvait plus placé en congé de longue durée à compter du 8 octobre 2021 contrairement à ses allégations, il a transmis au centre pénitentiaire de Marseille pour la période ultérieure cinq formulaires d'arrêt de travail successifs établis par son médecin traitant, dont l'administration n'a contesté ni la réception ni le caractère médicalement justifié, le plaçant en arrêt pour raison de santé en dernier lieu jusqu'au 3 octobre 2022. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l'absence de demande claire du requérant tendant à voir prolonger son placement en congé de longue durée lors de ses échanges avec l'administration pénitentiaire versés au dossier, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait être regardé à la date du 10 mars 2022 comme ayant manifesté la volonté de rompre les liens qui l'unissaient avec le service est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 juin 2022 portant radiation des cadres de M. B pour abandon de poste, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 L'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 juin 2022 est suspendue. Article 2: L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 23 août 2022. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2206441
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206441_20220824
Données disponibles
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