TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206441_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - elle a dû fuir son pays afin d'échapper à un mariage forcé ; - elle souhaite rester en France, où résident son oncle et son compagnon, précisant qu'elle est enceinte de huit mois. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. A, en présence de M. D, interprète en langue turque, - les observations de Me Mir, avocate désignée d'office, représentant Mme C, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est enceinte de huit mois et que le père de l'enfant réside sur le territoire français, - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante turque née le 20 avril 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 24 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 30 septembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 23 juin 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de Mme C, ont accepté la requête du préfet le 27 juin 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si Mme C fait valoir qu'elle a dû fuir son pays afin d'échapper à un mariage forcé, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de la renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle fait également valoir qu'elle souhaite rester en France, où résident son oncle et son compagnon, précisant qu'elle est enceinte de huit mois, Mme C ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision en litige, ni enfin porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant à naître. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206441
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206441_20220914
Données disponibles
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