TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206441_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une lettre, enregistrés les 7 décembre 2022, 9 février 2023 et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 25 août 2021 et 30 juillet 2021 qui y sont mentionnées ainsi que le rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduire avec un capital affecté des points illégalement retirés suite aux infractions des 25 août 2021 et 30 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 25 août 2021 et 30 juillet 2021 ; - la réalité des infractions des 25 août 2021 et 30 juillet 2021, qu'il a contestées devant l'officier du ministère public, n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le retrait de points suite à l'infraction du 30 juillet 2021 ainsi que contre la décision référencée " 48 SI " sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ainsi que toute mention afférente sur le relevé d'information intégrale du requérant ont été retirées ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, dont le permis de conduire est soumis à une période probatoire et dispose d'un capital maximum de six points, a commis, les 19 janvier 2021, 30 avril 2021, 30 juillet 2021 et 25 août 2021, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur ce capital. Par une décision référencée " 48 SI " du 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par un courrier du 31 août 2022, M. A a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 30 juin 2022, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 30 juillet 2021 et 25 août 2021 ainsi que le rejet de son recours administratif. Sur le non-lieu partiel soulevé en défense : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir, qu'il a procédé au retrait de la décision " 48 SI " du 30 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A et de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 30 juillet 2021. Il ressort en effet du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé édité le 31 janvier 2023 qu'à cette date, la décision " 48 SI " ainsi que la décision de retrait de points susmentionnées n'y figuraient plus, que le permis de conduire de l'intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 3 points. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 5. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction du 25 août 2021 a été relevée par procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à une amende forfaitaire qui a été acquittée par le contrevenant. Dans ces conditions, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique et que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l'infraction du 25 août 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. M. A fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 25 août 2021 et produit la réclamation qu'il a formé auprès de l'officier du ministère public, laquelle a été reçue par le tribunal judiciaire le 1er septembre 2022. Toutefois, il ressort des mentions de son relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, reconnaissant ainsi sa réalité. M. A produit aucun élément de nature à mettre en doute les mentions de son relevé d'information intégral, notamment le " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires " tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni, en tout état de cause, les suites pénales données à sa réclamation. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction du 25 août 2021 doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé par le requérant doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant en litige doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes ainsi que les conclusions liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 30 juin 2022 et contre la décision portant retrait de points suite à l'infraction du 30 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206441
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206441_20240315
Données disponibles
- Texte intégral