TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206442_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Blondelle, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en ce qu'elle le contraint à demeurer au domicile de sa sœur, à pointer une fois par semaine à l'unité de gendarmerie de Saint-Lys et à ne pas quitter le territoire de la Haute-Garonne sans autorisation ; -l'urgence est d'autant plus satisfaite qu'il a déjà fait l'objet de deux assignations à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette nouvelle mesure court pour un délai de six mois renouvelable une fois ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors qu'elle ne contient aucune mention de sa situation personnelle, notamment de son état de santé et de vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne dispose d'aucun élément permettant de considérer qu'il possède la nationalité éthiopienne ; -il apparaît impossible qu'il ait pu bénéficier de la nationalité éthiopienne en sus de la nationalité érythréenne dans la mesure où l'acquisition d'une seconde nationalité fait perdre le bénéfice de la nationalité éthiopienne ; -la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre dans la mesure où les pays de destination fixés ont définitivement été annulés par le jugement du 24 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, il ne peut être renvoyé vers l'Ethiopie, pays dont il n'a pas la nationalité, ni vers l'Erythrée en raison des risques qu'il encourt dans ce pays ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206433 enregistrée le 4 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Blondelle, représentant M. C, qui a repris ses écritures en précisant que le recours formé par l'intéressé devant la CNDA a été audiencé le 29 juillet 2022 et qu'il reste en attente de la notification de la décision, a indiqué, au titre de la condition tenant à l'urgence, qu'il rencontre des difficultés pour se rendre sur le lieu de pointage et que le non-respect de cette obligation l'expose à une peine d'emprisonnement de trois ans, et ajoute notamment, au titre du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité tenant à la manifestation de troubles liées à sa pathologie psychiatrique, et fait valoir qu'aucune nouvelle démarche en vue de son éloignement n'a été accomplie, la difficulté liée à sa nationalité restant entière, et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable de mettre prochainement à exécution l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en indiquant notamment que la précédente assignation a pris fin en juillet et qu'il n'y a donc pas de continuité dans la mesure de surveillance, et a ajouté que l'intéressé n'établissait pas les difficultés qu'il allègue rencontrer pour le pointage, qu'il est éventuellement admissible dans un pays tiers, enfin que les contraintes imposées par l'arrêté attaqué sont les plus faibles possibles et sont inférieures à celles qui avaient été fixées par l'arrêté précédent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. C, né le 19 juin 1977 à Asseb, se présentant comme érythréen, indique avoir quitté son pays d'origine au cours de l'année 2005 et avoir séjourné durant une année dans un camp de réfugiés en Ethiopie, et affirme avoir ensuite rejoint l'Allemagne. La demande d'asile présentée par l'intéressé dans cet Etat a été rejetée en 2007, mais les autorités allemandes lui ont accordé la protection subsidiaire en 2013, jusqu'au 31 mars 2021. M. C déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2018. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 11 juin 2019, puis déposé une demande d'asile le 9 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 13 avril 2021. Par un arrêté pris le 13 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C s'est maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 février 2022. Par une décision du 8 mars 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable. L'intéressé a introduit un recours à l'encontre de cette décision le 26 avril 2022 auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), recours qui reste pendant. Le 4 mai 2022, M. C a été interpellé par les services de police. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Puis, par une décision du 6 mai 2022, la même autorité l'a assigné à résidence. Par une nouvelle décision du 10 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé les deux arrêtés précédents, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Saisi de recours formés contre les arrêtés du 4 mai 2022 et du 10 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, par un jugement commun du 24 mai 2022, les a annulés seulement en tant qu'ils fixent le pays de destination. Par décision du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné M. C à résidence pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Par la présente requête, l'intéressé entend obtenir du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces versées à l'instance, ni des échanges à l'audience, que les effets de la décision en litige, qui font obligation à M. C de se présenter une fois par semaine, le mercredi à 16 h 00, sauf les jours fériés, à l'unité de gendarmerie de Saint-Lys afin de constater qu'il respecte effectivement la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et qui lui interdit de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation, affecteraient de manière grave sa situation. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206442_20221202
TA316 novembre 2024
DTA_2206433_20241106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206442_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel