TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206443_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer consulaire l'autorisant à quitter le département pour se rendre en France métropolitaine et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la violation de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du refus de titre de séjour et celui tiré de la violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête n° 2206433 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2023 à 9 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - et les observations de Me Ghaem, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023 après l'audience publique, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français qui a " possiblement " été contestée par un recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été différée, en dernier lieu, au 20 janvier 2023 à 14 heures en application de l'article L. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant rwandais né le 20 juin 1975 à Masisi (Congo), est entré à Mayotte en 2016 et y a déposé une demande d'asile, enregistrée le 25 août 2016. Cette demande a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2021 notifiée le 5 janvier suivant. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Mayotte a ensuite refusé d'admettre M. E au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance n° 2202321 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal qui a en outre enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. E en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de son ordonnance. Puis, par ordonnance n° 2202839 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2202321 du 7 juin 2022, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours suivant la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. E indique s'être alors vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois mais, par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a de nouveau invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. E demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la recevabilité de la requête : 3. En premier lieu, lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas d'espèce, si l'arrêté attaqué, selon son intitulé, porte " refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", son dispositif se borne à inviter le requérant à quitter le territoire français et ses motifs, qui se bornent à apprécier le droit au séjour du requérant, ne révèlent pas l'édiction d'une mesure d'éloignement. 4. En deuxième lieu, si le préfet de Mayotte fait valoir que " les conclusions dirigées contre l'OQTF sont irrecevables, le requérant ayant (possiblement) contesté la décision par un recours au fond ", ledit recours au principal était joint au présent référé dès son enregistrement. Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 4 du code de justice administrative et L. 761-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à Mayotte, sauf si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, et avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de recours parallèle opposée par le préfet de Mayotte à la contestation de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à l'encontre du requérant est inopérante et ne peut qu'être écartée. Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. M. E fait valoir qu'il vit maritalement avec Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo qui dispose d'une carte de résident en tant que réfugiée et dont l'état de santé est dégradé et auprès de leur enfant en bas âge, né à Mamoudzou le 10 août 2021. Si le préfet de Mayotte fait valoir en défense que la décision en litige ne change pas la situation de l'intéressé qui " a toujours été en situation irrégulière ", il résulte au contraire de l'instruction que celui-ci a été autorisé à séjourner à Mayotte de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 25 août 2016, à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant cette demande, le 5 janvier 2022. Il n'est en outre pas sérieusement contesté qu'à Mayotte, un étranger qui n'est pas en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner sur le territoire est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au terme d'un examen superficiel de sa situation et que, nonobstant les dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure est susceptible d'être mise à exécution dans un délai de quelques heures en cas de placement en rétention administrative, sans qu'il soit possible de la contester utilement. M. E justifie ainsi de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. Sur la légalité de la décision contestée : 8. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'un enfant né le 10 août 2021 à Mayotte. La mère de cet enfant, Mme C, de nationalité congolaise, séjourne en France sous couvert d'une carte de résident qui lui a été délivrée en conséquence de son admission à la qualité de réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Présente à l'audience, elle atteste que la communauté de vie n'a pas cessé et n'a pas vocation à suivre son compagnon au Rwanda où elle ne pourrait pas recevoir les soins nécessités par son état de santé. Le moyen tiré de l'atteinte illégale portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E est ainsi de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de renouveler cette autorisation jusqu'à ce que le tribunal statue sur les requêtes nos 2202317 et 2206433 présentées par M. E. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de renouveler cette autorisation jusqu'à ce que le tribunal statue sur les requêtes nos 2202317 et 2206433. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2206443_20230123
Données disponibles
- Texte intégral