TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206443_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Py, demande le paiement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 3 du jugement n° 1907683 du 7 mai 2021. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de la justice fait valoir que les services financiers de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon ont procédé au versement de la somme de 1 678,85 euros le 21 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. B indique que, malgré ce paiement, l'exécution du jugement du 7 mai 2021 n'est que partielle dès lors qu'il a droit à être réintégré en exécution du jugement. En dernier lieu et par un courrier du 13 novembre 2023, le conseil de M. B indique que la CARPA n'a pas retrouvé trace du virement et demande la production d'un justificatif d'exécution comportant le RIB du bénéficiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. D'une part, la copie écran d'un logiciel de gestion indiquant le montant du versement, le nom de M. A et la référence du jugement constitue une présomption de preuve du versement le 22 novembre 2022 de la somme due, au titre du principal et des intérêts. Cette présomption n'est pas remise en cause par les difficultés du gestionnaire du compte CARPA à retrouver trace de ce virement. Par suite, la demande d'exécution doit être rejetée de ce chef. 3. D'autre part, le jugement du 7 mai 2021 a annulé le refus de titularisation de M. B, faute pour le ministre, qui n'avait pas répondu, de justifier de la saisine de la commission administrative paritaire. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que par un " mémoire enregistré le 16 mars 2021, M. B [a] fait valoir qu'il [avait] trouvé un poste dans un hôpital et ne [sollicitait] plus, pour cette raison, le bénéfice des mesures d'injonction sollicitées dans sa requête ". Actant ce désistement partiel, le tribunal n'a prononcé aucune mesure d'injonction en conséquence de l'annulation prononcée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander sa réintégration en exécution de ce jugement. Au demeurant, il a par ailleurs sollicité sa réintégration dans le cadre d'une instance n°2107510 encore pendante. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement est pleinement exécuté et les demandes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. B en exécution du jugement n° 1907683 du 7 mai 2021 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2206443_20231214
Données disponibles
- Texte intégral