TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206447_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206066 en date du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - leur auteur n'a pas régulièrement reçu délégation ; - elles ne lui ont été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande, en outre, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue albanaise, qui décrit sa situation et son parcours. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 2004, a été interpelé le 6 août 2022 à Mulhouse et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 août 2022 comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait. 6. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. A s'est prévalu à la barre de la durée de sa présence en France et de sa bonne intégration, il n'est présent sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement le 13 juin 2021, selon ses déclarations, sans jamais cherché à régulariser sa situation, que depuis 16 mois. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d'aucune attache en France ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française. La mesure d'éloignement qu'il conteste fait suite à son interpellation avec plusieurs complices qui s'étaient introduits dans une maison d'habitation pour y commettre des vols. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée et aux conditions du séjour de M. A, à son absence d'attaches en France et à son comportement, la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet du Haut-Rhin pouvait, dès lors, légalement, pour ce seul motif, nonobstant les circonstances, à les supposer même établies, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présenterait pas de risque de fuite, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour : 12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin n'a commis aucune erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 du préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206447_20221018
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