TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2206066_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 100 854 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les divers arrêtés dont il a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français, l'arrêté du 23 décembre 2018 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a fixé la Russie comme pays de destination, l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a placé en rétention administrative et l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne pouvait être éloigné en raison de son statut de réfugié; - ces illégalités sont fautives et lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 38 404 euros ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ; - il a engagé des frais pour contester ces arrêtés à hauteur de 12 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations, enregistrées le 18 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1978 et entré en France en 2005, a été condamné par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2017 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il a également été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 juin et du 24 octobre 2018 à des peines respectivement de quatre et six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 17 décembre 2019, la préfète d'Eure-et-Loir a fixé la Russie comme pays de renvoi et par un arrêté du 23 décembre 2019, elle a placé l'intéressé en rétention administrative. Entretemps, le 20 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé d'indiquer au gouvernement français, sur le fondement de l'article 39 de son règlement, de ne pas renvoyer M. B à destination de la Russie avant le 24 janvier 2020 inclus, délai prorogé pour toute la durée de la procédure devant la Cour par une nouvelle décision du 15 juin 2020. A l'issue de sa période de rétention, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 25 juin 2020, assigné M. B à résidence pour une durée indéterminée sur le fondement des articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 100 854 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 27 mars 2018, de la préfète d'Eure-et-Loir des 17 et 23 décembre 2019 et du préfet de la Sarthe du 25 juin 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'arrêté du 27 mars 2018 : 2. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer l'expulsion de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est en particulier fondé sur sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en 2009 et 2010, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2017 à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, et qui ont justifié sa mise en détention provisoire pendant quatre mois puis son placement en contrôle judiciaire pendant six ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui a établi que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'illégalité fautive en prononçant l'expulsion de M. B. En ce qui concerne l'arrêté du 17 décembre 2019 : 3. Il résulte de l'instruction que, si la Cour européenne des droits de l'homme a demandé, sur le fondement de l'article 39 de son règlement, de ne pas renvoyer M. B vers la Russie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours introduit le 19 décembre 2019, et que M. B est susceptible d'encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, il est constant que l'intéressé n'a pas été renvoyé en Russie. Par suite, M. B n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision du 17 décembre 2019 et les préjudices allégués. En ce qui concerne l'arrêté du 23 décembre 2019 : 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, a été placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il ne pouvait être éloigné à destination de la Russie, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a placé en rétention administrative est entaché d'illégalité fautive. En ce qui concerne l'arrêté du 25 juin 2020 : 5. Il résulte du jugement n° 2008573 et 2200060 du tribunal administratif de Nantes rendu public ce jour, le 7 février 2024, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 juin 2020 serait illégal et à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de l'illégalité fautive qui entacherait cet arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en prenant les arrêtés en cause. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 854 euros en réparation des préjudices subis doivent être écartés. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 La rapporteuse, M. EL MOUATS- SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206066_20240207
Données disponibles
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