TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301053_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 9 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal, somme qui sera actualisée en fonction de la date du jugement ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206066 du 7 octobre 2022. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 octobre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2022 n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle réside toujours dans un logement insalubre et trop petit pour l'accueillir avec ses deux enfants mineurs ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de liquidation d'astreinte, qui concernent un litige distinct, sont irrecevables ; - le préjudice de Mme A n'est pas établi. Vu : - la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance n° 2206066 du 7 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 8 octobre 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 9 300 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement 4. La commission de médiation a reconnu, le 8 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était dépourvue de logement. Elle soutient n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Elle ajoute que l'ordonnance n° 2206066 du 7 octobre 2022 de ce tribunal enjoignant au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement avant le 1er décembre 2022 n'a pas été exécutée. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. 5. Toutefois et d'une part, il résulte de l'instruction que, depuis le 31 juillet 2021, Mme A n'est plus hébergée par son frère mais a signé un bail pour un logement d'une superficie de 29 mètres carrés qu'elle occupe avec ses deux enfants, nés en 2017 et 2019. Ainsi, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, à savoir la circonstance que l'intéressée était dépourvue de logement, n'a pas persisté. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le logement dont Mme A est désormais locataire et qu'elle occupe avec ses deux enfants, d'une surface de 29 m², serait suroccupé. Si Mme A soutient qu'il serait insalubre, elle ne l'établit par aucune pièce au dossier. Enfin, si elle produit un courrier du 29 mars 2022 par lequel le propriétaire lui aurait donné congé de son bail pour vente au 31 juillet 2022, il est constant que la requérante déclarait toujours cette adresse comme étant la sienne le 25 janvier 2023, lorsqu'elle a formé la présente requête. Elle n'est dès lors pas menacée d'expulsion contrairement à ce qu'elle soutient. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l'existence de préjudices lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes des alinéas 6 à 8 de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 8. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'État à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation ou à ce que une astreinte assortissant cette injonction soit liquidée provisoirement ou définitivement, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 9. Il résulte de ce qui précède que, comme le préfet le fait valoir en défense, il n'appartient pas au juge de droit commun du contentieux administratif saisi d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'État de procéder à la liquidation de l'astreinte, demande qui relève d'un litige distinct. En tout état de cause, de telles conclusions sont irrecevables en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte au profit du demandeur de logement, dès lors qu'en application du 9ème alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet à ces conclusions doit être accueillie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la liquidation de l'astreinte doivent être rejetées comme irrecevables. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301053_20240122
TA447 février 2024
DTA_2206066_20240207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2301053_20240122
Données disponibles
- Texte intégral