CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03828_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206066 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C et lui a fixé un pays de destination, enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. C, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2206066 du 1er décembre 2022 et de rejeter la demande de M. C tendant à l'annulation des décisions du 7 juillet 2022 le concernant. La préfète de l'Ain soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a pris en compte l'intérêt supérieur des enfants comme le montre la mention que M. C et sa famille pourront poursuivre leur vie familiale en France, une fois la procédure de regroupement familial mise en œuvre, ou hors de France ; - la cour a retenu dans un arrêt n° 21LY00932 du 10 février 2022 que le noyau familial de l'intéressé pourrait se reconstituer en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ne serait plus actuelle ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens soulevés pour M. C en première instance sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant algérien né le 20 mai 1985 a épousé le 13 juillet 2019 une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, mère deux enfants, nés en 2009 et 2011, enfants dont le père est décédé, avec laquelle il a eu un enfant né en avril 2020. Il a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la préfète de l'Ain a pris à son encontre le 19 octobre 2020 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2007983 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Lyon et par l'arrêt n° 21LY00932 du 10 février 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. Mme C a alors déposé une demande de regroupement familial et sa demande a été rejetée par une décision du 1er juin 2022 suivie de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire en vue de l'éloignement de M. C. Ce dernier a encore sollicité la régularisation de sa situation, en invoquant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète de l'Ain a pris à son encontre un arrêté du 7 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lyon et la préfète de l'Ain conteste le jugement par lequel ce tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation de renvoi. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 3. Si la préfète de l'Ain demande à la cour l'annulation du jugement attaqué, elle ne justifie pas d'un intérêt à contester ce jugement en tant qu'il rejette, par son article 4, le surplus des conclusions de la demande de M. C, et notamment ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet article sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis les cas où le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels ce tribunal s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les décisions administratives contestées, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la préfète de l'Ain ne peut utilement contester la régularité du jugement dont elle fait appel en soutenant que celui-ci serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. S'il est vrai que, par un arrêt du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C le 19 octobre 2020 n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme C, aux motifs qu'il n'était pas démontré que le noyau familial ne pourrait pas se reformer en Algérie, où ces enfants pourraient être scolarisés, et que M. C pourrait rentrer temporairement dans son pays d'origine dans l'attente du bénéfice d'un regroupement familial, près de deux années se sont écoulées entre la décision du 19 octobre 2020 et la nouvelle décision du 7 juillet 2022 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de cette nouvelle décision, des liens durables étaient établis entre M. C, son épouse, leur fils, né en avril 2020, et les autres enfants de Mme C, enfants dont le père est décédé en 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée de M. C, son épouse, de nationalité marocaine, et leurs enfants était susceptibles de se reconstituer rapidement ailleurs qu'en France, où la fille aînée de Mme C avait commencé des études secondaires, après avoir suivi toute sa scolarité dans l'enseignement primaire en France et où son fils A, né en France 2011, était également scolarisé. Il n'en ressort pas davantage que M. C pourrait être admis rapidement au bénéfice du regroupement familial, qui venait d'être refusé à son épouse. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. C aura pour effet de priver durablement ces enfants d'un père ou beau-père. Par suite, la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète de l'Ain est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 7 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03828_20231107
TA447 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_22LY03828_20231107
Données disponibles
- Texte intégral