TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206065_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2206065 et des pièces complémentaires enregistrées les 17 octobre 2022 et 25 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté daté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Ariège daté du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne pas la naissance de son dernier enfant et le recours exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a fait des démarches d'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est estimée liée par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit de l'Union européenne qui garantit le droit fondamental au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, le droit au recours suspensif en matière d'asile, le droit d'être entendu et le droit à la défense au regard des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Géorgie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée fixée est excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de l'Ariège ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 725-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2206066 et des pièces complémentaires enregistrées les 17 octobre 2022 et 25 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté daté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Ariège daté du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne pas la naissance de son dernier enfant et le recours réalisé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle a fait des démarches d'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est estimée liée par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit de l'Union européenne qui garantit le droit fondamental au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, le droit au recours suspensif en matière d'asile, le droit d'être entendu et le droit à la défense au regard des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Géorgie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée fixée est excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de l'Ariège ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 725-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la fille des requérants, née en France, n'est pas évoquée dans les mesures, que la préfète ne pouvait cependant ignorer la présence de cet enfant, que la requérante est arrivée avec ses deux premiers enfants, alors qu'elle était enceinte, que les requérants ont été hébergés en CADA, que Mme E a quitté son époux et a refait sa vie avec M. D, qu'elle est toutefois menacée par son ex-époux, qu'elle a pris peur que son ex-conjoint découvre qu'elle a refait sa vie et enfin que les entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été extrêmement brefs, de l'ordre de trente minutes, - les observations des requérants, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, nés les 27 février 1992 à Gurjani (Géorgie) et le 6 septembre 1996 à Telavi (Géorgie), sont entrés sur le territoire français le 14 avril 2022 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 13 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asile le 29 juillet 2022. Par deux arrêtés portant la date du 28 octobre 2022, mais notifiés le 5 octobre 2022, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2206065 et n° 2206066, qui concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par voie de conséquence, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils retracent la procédure de demandes d'asile des requérants et rappellent le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que les arrêtés ne mentionnent pas la naissance de leur dernier enfant et les recours exercés auprès de la Cour nationale du droit d'asile, à une date au demeurant postérieure à la notification des décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Dans ces conditions, les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par la préfète que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées les 11 août 2022 et que les intéressés ont contesté ces décisions de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. La circonstance que les requérants aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Il suit de là, et dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays sûr, que la préfète n'a pas entaché ses décisions ni d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens seront écartés. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l'Ariège se serait estimée liée par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 11. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile ni qu'elles seraient contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, s'ils soutiennent avoir multiplié les démarches d'intégration sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E sont présents sur le territoire français depuis seulement le mois d'avril 2022, et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. De plus, ils ne contestent pas disposer d'attaches personnelles en Géorgie, où résident le père et la mère de la requérante et où ils ont passé la majeure partie de leur vie Par ailleurs, les enfants mineurs de la requérante et la fille des requérants ont vocation à les suivre. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Cependant ils n'établissent pas, par la seule production du compte-rendu de leurs entretiens devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 29 juillet 2022 au motif que leurs déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 19. En deuxième lieu, la préfète mentionne, dans les décisions attaquées, les éléments de droits et de fait sur lesquels elle se fonde et précise que le prononcé d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 22. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme E ne justifient ni d'une ancienneté de séjour significative en France, ni de liens particulièrement intenses dans ce pays. Ils ne se prévalent d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de menaces pour l'ordre public, M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à douze mois seraient entachées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées et d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la durée fixée par la préfète de l'Ariège n'est pas excessive au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens seront écartés. 23. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens sont écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 28 octobre 2022. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 25. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 26. En premier lieu, et d'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-181/16 du 19 juin 2018, portant interprétation de la directive 2005/85/CE du 1err décembre 2005, laquelle a été abrogée le 21 février 2015 par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. D'autre part, le droit à un recours effectif prévu par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite et en tout état de cause, la législation interne n'est pas contraire au droit de l'Union européenne et le moyen ne peut qu'être écarté. 27. En second lieu, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance précise, notamment d'aucun élément nouveau, de nature à susciter le doute sur le bien-fondé des décisions de l'Office. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Les conclusions à fin d'annulation de M. D et Mme E étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D et Mme E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 30. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E, à Me Ducos-Mortreuil et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206065, 2206066
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206065_20221214
Données disponibles
- Texte intégral