TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206461_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2206461, M. E A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté critiqué a été retiré par un arrêté du 16 septembre 2022 et que les moyens dirigés contre ce dernier ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le n° 2207239, M. E A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur son maintien sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 ; - le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions subséquentes portant fixation d'un délai de départ volontaire et de son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant comorien né en 1982, M. A demande l'annulation des arrêtés successifs du 25 juillet et du 16 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 juillet 2022 : 3. Il est constant que, par son arrêté du 16 septembre 2022 qui n'est pas contesté sur ce point, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté critiqué du 25 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cet arrêté ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2022 : 4. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. Traduisant un examen particulier de la situation de M. A, l'arrêté circonstancié du 16 septembre 2022 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui, ayant trait notamment au fondement juridique de la demande de l'intéressé et de son éloignement ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut d'examen de sa situation et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés. S'agissant du refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. Alors qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de procéder à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé, la circonstance que la préfète de l'Ain a, parmi d'autres faits, retenu que M. A s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas en elle-même de nature à caractériser l'erreur de droit qui est invoquée. 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant, la préfète de l'Ain s'est fondée sur son appréciation de l'intensité des attaches personnelles et familiales de l'intéressé en France, qu'elle a estimée insuffisante. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir sa présence depuis le mois d'octobre 2015 et sa bonne intégration en France, où il compte deux demi-sœurs françaises, où il vit en couple depuis 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident employée par une collectivité publique et où il a commencé à exercer une activité professionnelle. Toutefois, eu égard à l'objet et aux effets de la décision en litige et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, où il s'est maintenu en situation irrégulière malgré le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 21 juin 2018 et où il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Les circonstances dont M. A fait état, tirées en particulier du décès de ses parents et de ses perspectives professionnelles, ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de l'Ain, s'agissant de l'examen des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des autres décisions : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 10. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet entache d'illégalité les décisions subséquentes portant fixation d'un délai de départ volontaire et de son pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A dans la requête n° 2206461 au titre des frais d'instance. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'y est pas partie perdante, dans l'instance n° 2207239. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2206461 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206461 de M. A est rejeté. Article 3 : La requête n° 2207239 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme D, 1ere vice-présidente, M. Gille, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2207239
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206461_20221202
Données disponibles
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