TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207239_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et portant possibilité d'exécution d'office de la décision de transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de remise de la brochure dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en violation des dispositions des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne lit pas le français et la notification de la décision attaquée et la communication des informations ne lui ont pas été données par le truchement d'un interprète ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu des défaillances systémiques en Italie et des mauvais traitements dont il est susceptible de faire l'objet dans ce pays ; En ce qui concerne la décision portant possibilité d'exécution d'office de la décision de transfert : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 mars 2002 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 8 septembre 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 13 septembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 31 août 2022. Ces autorités ont été saisies le 19 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 15 novembre 2022 sur la base de cet article. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant transfert et des décisions qui lui sont accessoires implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision lui faisant grief. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 13 septembre 2022, lors duquel ce dernier a pu faire ses observations, de sorte qu'il ne saurait utilement invoquer à son encontre la violation du droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. 5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités italiennes le 31 août 2022. Le préfet indique que les autorités italiennes, saisies le 19 septembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 15 novembre 2022 sur la base de ce même article. Ce même arrêté indique les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé et précise qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette même convention. Par suite, l'arrêté portant transfert du requérant aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 13 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, langue que M. A a déclaré lire et comprendre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé les services préfectoraux, lors de la remise des brochures d'information, d'une difficulté à comprendre ces documents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 13 septembre 2022. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture, lequel était qualifié en vertu du droit national. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 12. Si M. A se prévaut, au soutien du moyen invoqué, de ce qu'il ne lit pas le français et que la notification de la décision attaquée et la communication des informations prévues par l'article précité ne lui ont pas été données par le truchement d'un interprète, la méconnaissance de ces dispositions, qui peut avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours contentieux à l'encontre d'une décision de transfert, est, en elle-même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 13. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il se serait estimé lié par la compétence des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, en vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. A soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, si le requérant se prévaut d'avoir des problèmes de santé, et notamment d'être atteint de l'hépatite B, d'une part, il ressort des pièces du dossier que cette infection est considérée comme étant guérie, et d'autre part, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il souffrirait d'une pathologie le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France et qu'un retour en Italie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant possibilité d'exécution d'office de la décision de transfert : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté. 18. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré d'une erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2022. Sur les conclusions accessoires : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207239_20221230
Données disponibles
- Texte intégral