CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00457_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et portant possibilité d'exécution d'office de la décision de transfert. Par un jugement n° 2207239 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2023 sous le n° 2300457 M. A, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et la décision accessoire permettant une exécution d'office sans précision de délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire préalable à la décision notamment reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne ; - elles ne sont pas motivées ; - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information sur la procédure Dublin en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - les décisions ont été notifiées en méconnaissance de l'article L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans une langue qu'il ne comprend pas ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation et en s'estimant tenu de procéder au transfert ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa situation et des mauvaises conditions d'accueil et de prise en charge en Italie ; - la décision accessoire permettant une exécution d'office est privée de base légale du fait de l'illégalité du transfert et méconnaît l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, déclare être entré en France le 8 septembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 13 septembre 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et de la décision accessoire permettant l'exécution d'office du transfert. 3. En appel, M. A se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions, de la méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire préalable, de l'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'une erreur de droit à n'avoir pas exercé son pouvoir d'appréciation et en s'estimant lié de procéder au transfert, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, du défaut de base légale de la décision accessoire permettant une exécution d'office et de la méconnaissance par elle de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00457
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00457_20230711
Données disponibles
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