TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207239_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2206651, enregistrée le 3 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération et décisions contestées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour établir l'urgence à suspendre les effets, d'une part, des décisions du 29 avril 2022 et du 1er juin 2022 par lesquelles le maire de la commune de Lapugnoy a accordé la protection fonctionnelle à un agent municipal et à recruter une personne sur emploi de la commune en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de la délibération du 19 août 2022 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi de responsable des affaires générales, M. Desfontaines, conseiller municipal, se prévaut du trouble à l'ordre public qu'elles entraînent en ce qu'elles méconnaissent les dispositions légales et règlementaires afférentes à la création des emplois communaux et le recrutement des agents contractuels et ont pour conséquence de générer de vives tensions au sein dudit conseil municipal. Toutefois, M. B se borne à invoquer de tels motifs sans justifier de la réalité d'un quelconque trouble à l'ordre public qu'induirait la prise de ces décisions, ni du fait qu'elles entraveraient le fonctionnement du conseil municipal ou des services communaux et n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier que les actes susvisés remettraient en cause l'équilibre financier de la commune. Dans ces conditions il n'est pas démontré que les actes attaqués portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ou de la commune de Lapugnoy.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être considérée comme remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
6. La commune de Lapugnoy n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie sera faite à la commune de Lapugnoy.
Fait à Lille, le 29 septembre 202 Le juge des référés
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207239Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2207239_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel