TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206464_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2206463, M. B C, ayant pour avocat la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; II. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2206464, Mme D C, ayant pour avocat la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Les époux B soutiennent que : - les arrêtés attaqués n'ont pas été pris par une autorité compétente pour ce faire ; - a été méconnu leur droit d'être entendus préalablement à la prise des mesures d'éloignement en litige ; - la préfète de la Loire a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés en litige doivent être annulés en raison de la méconnaissance, par les mesures d'éloignement qu'ils contiennent, des stipulations de l'article 3 de cette convention et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet des requêtes, faisant valoir que sont infondés les moyens qu'elles contiennent. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206463 et n° 2206464 présentées respectivement pour chacun des époux C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B C et Mme D C, nés respectivement en 1985 et 1987, de nationalité albanaise, sont entrés en France, respectivement, en octobre et décembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 7 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 10 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés pris le 11 août 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire les oblige chacun à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. Par les présentes requêtes, les époux C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 11 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 11 août 2022 ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation régulièrement consentie, de sorte que doit être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger, non concomitamment à un refus de délivrance d'un titre de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle intervienne. Toutefois, une violation du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux C ont été, à un moment de la procédure, informés qu'il étaient susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Toutefois, les requérants ne se plaignent aucunement d'avoir été empêchés, avant la prise, le 11 août 2022, de ces mesures, de présenter aux services préfectoraux des éléments relatifs à leurs situations respectives qui auraient pu avoir une influence sur de telles prises de décision. Doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, les requérants ne se prévalent pas d'une insertion sociale ou professionnelle qu'ils auraient acquise durant un séjour en France qui n'atteignait pas une année à la date des décisions attaquées. Leurs attaches familiales se trouvent en Albanie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 36 ans et 34 ans, et ils ne démontrent pas une impossibilité d'y poursuivre leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, ils ne sauraient reprocher à la préfète de la Loire d'avoir porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé sans distinction à l'encontre des arrêtés du 11 août 2022, doit par suite être écarté. Pareillement, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation les mesures d'éloignement en litige, en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants sous ce moyen, prononcées après examen de la situation de la famille. 7. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Pour soutenir une méconnaissance de ces stipulations, les requérants se bornent à alléguer des craintes pour leur vie en cas de retour en Albanie, où la protection des autorités leur aurait fait défaut, et à inviter le juge à se référer aux " propos circonstanciés " figurant dans les décisions de la CNDA. Leur moyen, au surplus dirigé contre les mesures d'éloignement, ne peut, dans ces conditions de carence argumentative, qu'être écarté. Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions d'octroi de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Sur l'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonctionprésentées par les requérants ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2206463 présentée par M. B C est rejetée. Article 2 : La requête n° 2206464 présentée par Mme D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2206463, 2206464
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2206464_20221031
Données disponibles
- Texte intégral