TA344ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206464_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence car la délégation de signature de M. B est trop générale ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de l'ancienneté de son séjour en France et son intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née en 1969, déclare, sans l'établir, être entrée en France en 2004. Elle a fait l'objet de six arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2007, 2008, 2010, 2014, 2015 et 2018, ce dernier arrêté ayant été pris après un avis défavorable de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a de nouveau opposé un refus de séjour à l'intéressée, malgré l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2022-03-DCRL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait régulièrement M. Thierry Laurent à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. A supposer même que la requérante soit présente sur le territoire depuis 2004, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où elle n'établit pas être isolée malgré le décès de ses parents. Par ailleurs, si elle s'est mariée, en 2011, avec un compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, elle fait état d'une séparation en 2015, étant précisé que ce dernier est décédé en 2017 et il est constant qu'elle est désormais veuve sans enfant à charge. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit aux côtés de son frère, qui réside régulièrement en France, elle justifie de relations sociales sur le territoire français et elle produit par ailleurs des promesses d'embauche ainsi que des preuves d'une activité professionnelle ponctuelle auprès de particuliers. Néanmoins, elle ne justifie pas d'une situation professionnelle stable ni d'une indépendance économique. Par ailleurs, bien qu'elle ait suivi des cours de français elle ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles elle ne maitrise pas la langue française. Enfin, en se prévalant de sa présence continue sur le territoire elle admet n'avoir exécuté aucune des six décisions d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, et malgré les attestations versées au débat qui insistent sur les qualités humaines de Mme A, cette dernière n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. 5. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précités que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206464_20240627
Données disponibles
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