TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206467_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet d'instruire de nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'elle n'établissait pas la continuité de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 03 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, née le 15 juin 1982, qui déclare être entrée en France le 9 janvier 2009, a présenté le 2 mars 2009 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2010. Elle a par la suite fait l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2010. Elle a sollicité le 15 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par une décision en date du 7 mars 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination comme étant celui dont elle a la nationalité ou à défaut, celui dans lequel elle est légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision de refus d'octroi de titre de séjour comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaillent notamment les motifs retenus de rejet de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2009, les documents qu'elle produit ne permettent pas de démontrer la réalité et la continuité de son séjour. En effet, composés essentiellement de pièces médicales, tels que des ordonnances, des comptes rendus d'analyses biologiques, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat et des courriers de l'assurance maladie s'y rapportant, ils ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante le caractère habituel de sa résidence en France. Les relevés de comptes ainsi que les quittances de loyer sont en nombre insuffisant, et ne permettent pas de recouvrir l'ensemble de la période mentionnée. Certaines factures EDF sont établies au nom de M. A, chez qui elle était hébergée, et sont accompagnées pour la majorité de relances pour impayés et de mises en demeure. Par ailleurs, les pièces versées au débat révèlent certaines incohérences telles que les attestations d'hébergement de M. A qui mentionnent chacune une date différente ou les courriers, émanant d'institutions privées ou publiques, desquels ressortent plusieurs adresses de résidence différentes sur les mêmes périodes. Certaines périodes ne sont couvertes par aucune pièce telle que celle allant de juillet 2012 à février 2013 et de juillet 2013 à février 2014. 5. Par ailleurs, la requérante a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est abstenue de déférer. En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le concubin de Mme C, ressortissant turque, est également en situation irrégulière. Dès lors, l'intéressée ne démontre pas être placée dans l'impossibilité matérielle de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, en particulier la Turquie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents ainsi que cinq de ses sept frères et sœurs. Enfin, la requérante ne se prévaut d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire français 6. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir ni que l'arrêté en litige par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article L.423-23 précité, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités ainsi que de l'erreur de droit, de fait, et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Mme C n'établit ni l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant de justifier le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité devra être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 11. La décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour dont elle découle et qui, en l'espèce, est suffisante en application des dispositions précitées et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il incombe au requérant se prévalant d'une illégalité d'établir celle-ci, sauf dans le cas où cette preuve ne pourrait être apportée que par l'administration elle-même. Dans le cadre du présent recours, Mme C se borne à alléguer, sans l'établir, que préfet se serait abstenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de personne se trouvant dans la même situation que lui. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas fondé et doit être écarté 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, le moyen invoqué par Mme C tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement s'agissant de la décision portant refus de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ou que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Les moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 202La présidente-rapporteure, signé P. D L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2206467
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TA1324 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206467_20221124
Données disponibles
- Texte intégral