TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206469_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel au préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : L'arrêté du 24 juin 2022 pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve D, ressortissante algérienne, née le 15 octobre 1961, a bénéficié d'une autorisation de regroupement familial demandée par son époux le 2 octobre 2018, lequel est décédé le 9 janvier 2019, en Algérie. Elle déclare être entrée en France le 21 février 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial ", et a présenté le 1er avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par une décision en date du 24 juin 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination comme étant celui dans lequel elle est légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté en litige 2. M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en février 2019. Toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent de démontrer la réalité et la continuité de son séjour qu'à compter de décembre 2019. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur, son beau-frère, ses trois nièces et ses deux neveux, qui résident en France de manière régulière, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et alors que son conjoint vivait en France. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée relativement récente de son entrée en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas d'avantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D et à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 202La présidente-rapporteure, signé P. E L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N° 2206131
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206469_20221124
Données disponibles
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