TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206131_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée, le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté, pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2022 au préfet de la Vendée, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Barbe, substituant Me Boezec, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 1975, est entré en France le 25 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2014. Consécutivement au rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet, le 26 octobre 2015, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, lequel arrêté n'a cependant pas été exécuté. S'étant maintenu sur le territoire national, M. A a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français. Par décision du 15 juillet 2020, le préfet de la Vendée a délivré à l'intéressé un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021. M. A a, par la suite, sollicité auprès du préfet de la Vendée, le 28 mai 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'astreignant à se présenter à la préfecture de la Vendée. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Le préfet de la Vendée, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point précédent. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. Les stipulations précitées subordonnent la délivrance ou renouvellement des certificats de résidence des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des articles 6 ou 7 bis de l'accord franco-algérien. 6. Alors même que le préfet s'est fondé sur la rupture de la vie commune de M. A et Mme D pour prendre à l'encontre du requérant les décisions attaquées, M. A soutient que la communauté de vie n'a pas cessé et que l'absence de cohabitation permanente des époux n'est due qu'à ses contraintes professionnelles, dans la mesure où, étant employé par une entreprise de travail temporaire dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique) et n'ayant pu trouver à exercer une activité professionnelle à proximité du domicile qu'il partage avec son épouse à La Chataigneraie (Vendée), il réside régulièrement chez son frère, M. C, qui demeure à Nantes au cours de la semaine, pour regagner le domicile conjugal en fin de semaine. Ces déclarations, qui ne sont pas contredites par les pièces produites par M. A au dossier, sont de nature à faire regarder la communauté de vie entre les époux comme n'ayant pas cessé, quand bien même les obligations professionnelles de M. A le tiendraient éloigné du domicile conjugal du lundi au vendredi de chaque semaine travaillée. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, le préfet a entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision lui refusant un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 24 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant obligation de présentation en préfecture. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Vendée délivre à M. A un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer un tel titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de ce dernier. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 24 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Franck Boezec et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206131_20230331