TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206131_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui fournir un lieu d'hébergement adapté et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à elle-même ou à son conseil un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - enceinte de sept mois des œuvres de son mari, M. C, à la suite d'un viol de la part de ce dernier, qui s'est rendu également coupable à son égard de menaces de mort et de violences physiques, elle est dépourvue de solution de logement après son hospitalisation en raison de complications ; - la situation de grande précarité dans laquelle elle se trouve suffit à caractériser l'urgence ; - en s'abstenant de la prendre en charge alors qu'elle entre dans le champ de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Gironde, qui doit disposer de possibilités d'accueil d'urgence pour les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, en application de l'article L. 221-2 de ce code, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement, garanti également par les articles L. 345-1 et suivants du même code. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par la présente requête, Mme A B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de lui fournir un lieu d'hébergement adapté et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Toutefois, par mémoire enregistré le 24 novembre 2022, Mme B a informé le juge des référés qu'une solution avait été trouvée par le département de la Gironde pour son hébergement et a déclaré que, dans ces conditions, elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206131 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Gironde et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2206131_20221202
Données disponibles
- Texte intégral