TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206476_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 11 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) à 239,99 euros brut au titre de l'année 2021.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de première classe au centre pénitentiaire de Perpignan, a reçu notification d'une décision du 2 août 2022 portant attribution de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 239,99 euros brut pour une quotité de travail à 80% au titre de l'année 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1erer du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ".
3. La note de service du ministre de la justice du 22 juin 2022 a précisé, dans son III, les modalités de versement indemnitaire annuel (CIA) en 2022 pour les agents B et C. Aux termes de cette circulaire, les montants versés sont modulés afin de prendre pleinement en compte l'engagement professionnel de chacun. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Le pallier du CIA retenu doit être cohérent avec l'évaluation générale inscrite sur le CREP. Pour autant il n'y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d'appréciation figurant dans le CREP. S'agissant des adjoints administratifs, le premier forfait est fixé à 0 euros, le 2ème forfait à 280 euros, le 3ème forfait à 400 euros et le quatrième forfait à 550 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié du montant maximal de CIA pour l'année 2020, et que sa manière de servir a été aussi jugée excellente pour l'année 2021. Toutefois, l'intéressée n'a perçu pour 2021 que 239,99 euros, alors que le montant maximal de CIA afférent à son temps partiel représente 464 euros, sans que l'administration n'explique les raisons de cette distorsion entre l'évaluation de l'agent et le montant de son CIA. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant à Mme A, un complément indemnitaire annuel d'un montant de 239,99 euros au titre de l'année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206476_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2206476_20250124