TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2206476_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire non-communiqué, enregistré le 17 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique portant rejet de son recours hiérarchique du 2 mai 2022 formé à l'encontre de la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de son montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2021 à 19 873,07 euros et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021 à 420 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique d'une part de fixer le montant de son montant d'IFSE de l'année 2021 à 22 674,18 euros et de son CIA au titre de l'année 2021 à 1 200 euros et d'autre part, et de lui verser ces sommes dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne le montant d'IFSE attribué au titre de 2021 :
- la décision contestée lui a été notifiée tardivement ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dès lors, d'une part, que la bascule des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expérience professionnelle n'a pas fait l'objet d'une note de gestion mais seulement d'une décision ministérielle du 10 novembre 2021 non publiée au bulletin officiel et, d'autre part, que devant prendre en compte comme montant de référence le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) versé au titre de l'année 2020, ce dernier montant a néanmoins été fixé en l'absence de note de gestion relative à la campagne d'attribution de l'ISS au titre de l'année 2020, n'a pas fait l'objet d'une notification préalable et distincte de celle du montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour 2021 alors qu'il en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que le montant de son ISS pour 2020 n'a pas été calculé en appliquant un coefficient de modulation individuel de 1,05 tel qu'indiqué, pour les ingénieurs divisionnaires nouvellement entrant en 2021, dans l'annexe de la décision ministérielle du 10 novembre 2021, ni en appliquant un coefficient de modulation individuel de 1 ou en maintenant le précédent coefficient si ce dernier est plus favorable, règle qui a été publiée sur le site intranet du ministère pour assurer en 2021 la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle des agents promus en 2020 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de son ISS pour 2020 ne reflète pas sa manière de servir.
En ce qui concerne le montant du CIA attribué au titre de 2021 :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 17 mars 2022 alors qu'il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l'objet d'un versement annuel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du même décret et des termes de la note de gestion du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir " insuffisante ".
Par une lettre du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision portant rejet du recours hiérarchique du 2 mai 2022 en tant qu'elle fixe le montant de son CIA au titre de l'année 2021 à 420 euros dès lors que le recours hiérarchique du 2 mai 2022 tendait uniquement au réexamen du montant de l'IFSE et non au réexamen du montant de son CIA au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet du recours hiérarchique du 2 mai 2022 en tant qu'elle fixe le montant du CIA de M. B au titre de l'année 2021 à 420 euros sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, au sixième échelon, à compter du 31 décembre 2020. Il est affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en qualité de chargé de mission évaluation environnementale depuis l'année 2021. Par arrêté du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat ont été rendues rétroactivement applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par un décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, les décrets du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement (PSR) allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ont été modifiés pour prévoir que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne pouvaient, à compter du 1er janvier 2021, percevoir ces primes, lesquelles constituaient leur précédent régime indemnitaire. Par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 17 mars suivant, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé le montant de son d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2021 à 19 873,07 euros et de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 à 420 euros. M. B a formé le 2 mai 2022, un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 9 mars 2022 lequel a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsque le requérant a formé un recours hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans ses conditions, par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de son montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2021 à 19 873,07 euros, ainsi que la décision implicite du 2 juillet 2022 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet du recours hiérarchique du 2 mai 2022 en tant qu'elle fixe le montant du CIA de M. B au titre de l'année 2021 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient avoir formé un recours hiérarchique contre la décision du 9 mars 2022 qui lui notifiait tout à la fois le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et celui de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, ce recours hiérarchique du 2 mai 2022 tendait uniquement au réexamen du montant de l'IFSE et non au réexamen du montant du CIA fixé à 420 euros. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande de réexamen du montant de son CIA au titre de l'année 2021. Par ailleurs, la décision du 9 mars 2022 qui lui a été notifiée le 17 mars suivant avec la mention des délais et voies de recours, est devenue définitive sur ce point. Il en résulte que, d'une part, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite sont dirigées contre une décision inexistante et que, d'autre part, celles dirigées contre la décision du 9 mars 2022 en ce qu'elle fixe le montant du CIA au titre de l'année 2021 sont tardives. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE de l'année 2021 ensemble la décision portant rejet du recours hiérarchique :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".
6. D'autre part, il résulte des dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans leur rédaction alors en vigueur, que cette prime est versée mensuellement l'année suivant celle d'acquisition des droits, 2020 étant la dernière année d'acquisition des droits, et qu'elle est modulée compte tenu du service d'affectation de l'agent et des fonctions qu'il exerce. Aux termes de son article 7 : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Et aux termes de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction alors en vigueur en ce qui concerne les ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus ".
7. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général du droit que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public doive être notifié à ce dernier dans un délai déterminé, durant l'année civile au titre de laquelle ce montant lui est attribué et avant son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire ni d'aucun principe général du droit que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de la prime considérée. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point 5 que les montants des primes retenus comme montants de référence pour déterminer le montant de l'IFSE lors de la première application du RIFSEEP doivent faire l'objet d'une notification distincte et préalable de la notification du montant de l'IFSE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que l'administration se serait engagée, pour la bascule au RIFSEEP des agents promus en 2020 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à fixer le montant de leur ISS 2020 en appliquant un coefficient de modulation individuel de 1 ou en leur maintenant le précédent coefficient si ce dernier est plus favorable, le seul courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, lequel mentionne l'engagement de l'administration " d'examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 ", ne permet pas d'étayer cette allégation. En outre, d'une part, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation indemnitaire aurait été traitée de manière moins favorable que celle des agents promus dans le grade des ingénieurs divisionnaire des travaux publics de l'Etat en 2021. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, s'il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2020 que sa valeur professionnelle en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est reconnue, le requérant ne peut toutefois utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant son coefficient de modulation individuel d'ISS à 0,85 en 2021 pour fixer le montant de son IFSE au titre de la même année. En effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, le montant de l'IFSE au titre de l'année 2021 n'a fait que reprendre purement et simplement, sans appréciation de la manière de servir de l'agent, le montant de l'ISS de l'année 2020, lequel n'a au demeurant pas été contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant son IFSE pour avoir retenu un montant de référence d'ISS calculé à partir d'un coefficient de modulation individuel de 0,85 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE de M. B au titre de l'année 2021 à 19 873,07 euros et de la décision de rejet de son recours hiérarchique, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206476Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 septembre 2022
ORTA_2206476_20220916CAA444 septembre 2023
ORCA_23NT00020_20230904CAA5419 octobre 2023
DCA_23NC00487_20231019TA3424 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206476_20250212
Données disponibles
- Texte intégral