TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206476_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain refusant de les autoriser à instruire dans la famille leur enfant B A au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de les autoriser à instruire leur enfant dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions présentées au titre des frais du litige sont irrecevables dans la mesure où les requérants ont saisi le tribunal sans attendre que la commission de recours administratif préalable obligatoire ait statué sur leur recours préalable. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir leurs conclusions au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2206476 de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6916 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206476_20220916
Données disponibles
- Texte intégral