TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206488_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206488 les 6 et 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Meyer demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207396 le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Meyer demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 21 novembre 202Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées, n° 2206488 et 2207396, présentées pour M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant guinéen, né le 26 août 2002, déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté en date du 27 octobre 2022 le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 4 août 2022, lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Le retrait de l'arrêté du 3 août 2022 n'ayant pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale.
4. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.- Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de cette dernière.
7. Il ressort des données issues de l'application Telemofpra produites par le préfet de l'Isère que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2022 mais qu'un recours a été introduit le 5 octobre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, à la date des décisions attaquées des 4 août 2022 et 27 octobre 2022, M. C bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national garanti par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu son droit au maintien sur le territoire français. Les décisions du préfet de l'Isère sont entachées d'une erreur de droit et doivent être annulées.
Sur les frais de procès :
8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meyer, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meyer la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 mai 2022 et du 27 octobre 2022 du préfet de l'Isère sont annulés.
Article 2 : M. C a été admis à l'aide juridictionnelle. Sous réserve que Me Meyer, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les 2 instances, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meyer la somme totale de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Meyer et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206488 - 2207396Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2206488_20221215