TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206488_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique « Ma Prime Renov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur verser la prime sollicitée. Elle soutient que : - elle a été mal conseillée ; - elle est devenue propriétaire du logement objet de la demande de prime postérieurement au dépôt du dossier de sorte que sa qualité de propriétaire la rend rétroactivement éligible à la prime de transition énergétique sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n’était pas propriétaire du bien pour lequel la demande de prime a été formulée au moment du dépôt de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a déposé le 31 décembre 2021 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour la pose de nouvelles fenêtres. Par une décision en date du 17 janvier 2022, la directrice de l’ANAH a rejeté sa demande. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 7 mars 2022, Mme B... a demandé à l’ANAH de revenir sur sa décision et de l’admettre au bénéfice de la subvention. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mai 2022. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la prime sollicitée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ; […] ». 4. Pour refuser à Mme B... le bénéfice de la prime sollicitée, la directrice de l’ANAH s’est fondée sur les dispositions précitées du I de l’article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique et sur la circonstance qu’à la date de sa demande, l’intéressée n’était pas propriétaire du logement objet des travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est devenue propriétaire du bien situé 23, rue du Rivage à Salperwick par acte notarié signé le 7 février 2022. Par suite, la situation de fait prévalant à la date de la décision attaquée permettait de considérer la requérante comme étant la propriétaire du bien permettant de prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique malgré une demande déposée sans cette qualité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est donc fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 9 mai 2022 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le motif d’annulation retenu implique seulement que l’ANAH prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de Mme B... tendant au paiement de la subvention litigieuse. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’ANAH et de lui impartir un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite intervenue le 9 mai 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B... contre la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique « Ma Prime Renov’ » est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’ANAH de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B... tendant au paiement de la subvention accordée le 20 avril 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia présidente, - M. Perrin, premier conseiller, - Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente-rapporteur, Signé J. Féménia L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, Signé D. Perrin La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206488_20251212