TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206488_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Elle soutient qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 8 000 euros en raison de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, laquelle a réduit son espérance de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de catégorie A, a été employé au sein du Groupement de Soutien de Base de Défense (GSBDD) de Brest du 15 mai 2005 au 30 janvier 2010 en qualité d'agent d'encadrement de service logistique ou infrastructure au service du matériel du commissariat de la marine, puis au sein du Service Logistique de la Marine (SLM) de Brest du 1er janvier 2010 au 29 février 2016 en qualité d'agent d'encadrement de service logistique ou infrastructure dans le corps SA. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière au GSBDD de Brest et au SLM de Brest, elle a sollicité, par un courrier du 5 septembre 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que Mme A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de ses attestations d'emploi, délivrées par ses employeurs les 2 décembre 2021 et 13 juin 2022, que Mme A a travaillé au sein du GSBDD du 15 mai 2005 au 30 janvier 2010 en qualité d'agent d'encadrement de service logistique ou infrastructure au service matériel du commissariat de la marine de Brest, dans les bâtiments du magasin de stockage et de délivrance du matériel, puis au sein du SLM de Brest du 1er janvier 2010 au 29 février 2016 en qualité d'agent d'encadrement de service logistique ou infrastructure dans le corps SA. Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de publication de l'arrêté déterminant la prise de connaissance de l'intéressée de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété), toutefois lorsque le requérant n'a cessé ses fonctions que postérieurement à la publication des arrêtés ministériels, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l'année suivant la fin d'exposition à l'amiante ; dès lors, Mme A ayant cessé ses fonctions le 29 février 2016, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2017.
6. Par suite, la réclamation préalable de Mme A reçue le 9 septembre 2022 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de Mme A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2206488_20231205
Données disponibles
- Texte intégral