TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206494_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte pour la période du 15 juillet 2022 à la date de l'ordonnance à un montant de 100 € par jour de retard, soit 8.300 € pour la période du 15 juillet au 6 octobre 2022 et 100 € pour chaque jour supplémentaire jusqu'à l'ordonnance ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte à un montant de 200 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et ce jusqu'à ce M. A ait évacué son bateau " le vol au vent " du port de plaisance de l'Epervière ;
3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. A d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2203056 du 29 juin 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance expirait le 15 juillet 2022 ; que dès lors l'astreinte doit être liquidée et augmentée pour l'avenir, afin d'obtenir l'exécution de l'injonction prononcée.
M. A à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2108313 du 18 janvier 2022 ordonnant l'expulsion de M. A ;
- l'ordonnance n°2203056 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 9 novembre 2022, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Breisse, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. A d'évacuer, sans délai, le bateau " Le vol au vent " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées.
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. Il est constant qu'au jour de la présente ordonnance, M. A n'a pas quitté les lieux. Dès lors il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période du 15 juillet 2022 au jour de la présente ordonnance, soit le 10 novembre 2022, à la somme forfaitaire de 8000 euros.
6. M. A reste tenu d'évacuer, sans délai, le bateau " Le vol au vent " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en exécution des ordonnances n°2108313 du 18 janvier 2022 et n°2203056 du 29 juin 2022, sans qu'il y ait lieu de prescrire le recours à la force publique pour son expulsion.
7. La requérante demande également que l'astreinte pour la période à venir soit fixée à la somme de 200 euros par jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle M. A a été condamné par l'ordonnance n°2203056 du 29 juin 2022 est liquidée à hauteur de 8000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206494_20221110
Données disponibles
- Texte intégral