TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108313_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me'Franck Boëzec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour de 10 ans en qualité de " parent d'enfant français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de " parent d'enfant français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 25 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 17 aout 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour retirer le titre de séjour en application des dispositions de l'article R.'311-14 du CESEDA. Par une ordonnance du 22 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 aout 1982, est entré en France en janvier 2009. Il a épousé le 7 aout 2009 une ressortissante française avec qui il a eu une enfant, né le 6 juin 2010. Par un arrêt n° 04/2019 du 26 juin 2019, la cour d'assises du département du Morbihan l'a déclaré coupable d'avoir commis une série de viols sur son épouse et l'a condamné aux peines de douze ans de réclusion criminelle et d'interdiction définitive du territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 14 septembre 2020, dont M. A demande l'annulation par sa requête, a retiré le titre de séjour de 10 ans que l'intéressé détenait jusqu'au 15 août 2021. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par le 2° de l'article R. 432-3 du même code : " Le titre de séjour est retiré : / () / 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, à la suite de sa condamnation mentionnée au paragraphe n° 1 du présent jugement, ait obtenu une décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire. Le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire en sa qualité de parent d'un enfant français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () " 7. Ainsi qu'exposé au point n° 1, M. A a été condamné aux peines de douze ans de réclusion criminelle et d'interdiction définitive du territoire français en raison des viols qu'il a commis sur son épouse. Eu égard aux faits commis et à la peine prononcée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ou une atteinte dispro à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Franck Boëzec et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108313_20231011
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