TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206501_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 20 décembre 2023, la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa saisine, présentée sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, comme irrecevable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur l'absence d'intérêt à agir susceptible d'être retenue par la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes ; - elle justifiait d'un intérêt à saisir la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour faire constater l'insuffisance de la provision constituée par la commune de Divonne-les-Bains au titre du litige les opposant, au regard du risque financier encouru ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les provisions pour litige, qui constituent des dépenses obligatoires par détermination de la loi, n'ont pas à satisfaire à la condition d'exigibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains ne sont pas fondés ; - si le tribunal considérait la saisine de la société requérante recevable, alors pourrait être substitué au motif initialement opposé celui tiré de l'absence de caractère obligatoire, au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, de la dépense en cause, laquelle ne constitue pas une dette échue, certaine et liquide. Par une lettre, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé le tribunal qu'il ne défendrait pas dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des juridictions financières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - les observations de Me Furstenheim, représentant la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, et de Me Thoinet, représentant la commune de Divonne-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Divonne-les-Bains et la société Andrénius ont conclu, le 15 juin 2016, un contrat de fourniture exclusive d'eau minérale et un contrat de licence de marque autorisant la commercialisation de l'eau de source " Mélodie " sous la marque " Divonne " pour une durée de trente ans renouvelable. Le 3 septembre 2019, le maire de la commune de Divonne-les-Bains a annoncé l'abandon du projet d'usine d'embouteillage et, le 5 septembre suivant, la commune a notifié à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains (SEEMDLB), venant aux droits de la société Andrénius, la caducité des deux contrats conclus le 15 juin 2016, motif pris qu'une des conditions suspensives qu'ils prévoyaient n'avait pas été réalisée dans les délais contractuellement prévus. Après avoir sollicité en vain la reprise des relations contractuelles en novembre 2019, la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains a saisi en décembre 2019 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action indemnitaire sur le terrain de la responsabilité pour faute. Dans le cadre de cette instance, elle a chiffré ses prétentions à la somme totale de 332 817 865 euros. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la commune de Divonne-les-Bains à verser à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains une somme de 50 000 euros en réparation des seuls préjudices moral et d'image subis. La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 devant la cour d'appel de Lyon, réclamant l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture des relations contractuelles. C'est dans ce contexte que le conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains a, par une délibération du 22 mars 2022, approuvé le budget primitif 2022, comprenant l'inscription, au chapitre 68, d'une provision d'un montant de 500 000 euros au titre des procès pendants auxquels la commune est partie. Jugeant insuffisant le montant de cette provision, à supposer qu'elle ait en partie été constituée au titre du litige l'opposant à la commune de Divonne-les-Bains, la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains a saisi la chambre régionale des comptes (CRC) d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 28 juin 2022, dont la société requérante demande l'annulation, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré cette saisine irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. () ". Aux termes de l'article L. 244-1 du même code : " Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : " La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ". Aux termes de l'article R. 1612-34 de ce code : " La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. ". 5. Si les dispositions de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette procédure notamment en cas de saisine budgétaire. L'article L. 244-1 du même code, qui concerne les saisines budgétaires, prévoit quant à lui que l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et qu'il peut être assisté par une personne de son choix. Les dispositions propres à la saisine d'une chambre régionale des comptes appelée à se prononcer sur le caractère obligatoire d'une dépense en vue de son inscription au budget des collectivités territoriales, rappelées au point 4, si elles fixent une procédure particulière de saisine et d'information, n'imposent pas à la chambre régionale des comptes de faire droit à une demande d'audition présentée par l'auteur de la saisine alors même qu'elle envisage de rejeter d'office cette saisine pour absence d'intérêt à agir en vertu de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales. Une telle obligation ne résulte pas davantage d'une autre disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général du droit. Par suite, la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, saisie sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aurait dû, avant de rejeter, d'office, sa saisine comme irrecevable pour absence d'intérêt agir, l'inviter à présenter ses observations sur ce point. 6. En deuxième lieu, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes indique, dans sa décision du 28 juin 2022, que les provisions pour litige constituent des dépenses obligatoires pour les communes " sous réserve de leur caractère exigible ". Il ressort, toutefois, de la lecture de cette décision qu'elle ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter la saisine de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, mais exclusivement sur son absence d'intérêt à agir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes sur ce point doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, ainsi que l'a estimé la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'inscription d'une provision pour risques ou charges vise à assurer la sincérité des comptes et ne garantit pas le paiement des tiers à l'encontre desquels le risque ou la charge est encouru. Ces tiers ne sauraient, dès lors, se prévaloir d'un intérêt à faire constater par la chambre régionale des comptes l'absence d'inscription d'une telle provision ou l'insuffisance de son montant dans le cadre de la procédure définie à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. C'est, dès lors, à bon droit que la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté, pour ce motif, la demande de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains tendant à ce qu'elle constate le caractère insuffisant de la provision pour risques contentieux inscrite par la commune de Divonne-les-Bains dans son budget primitif 2022, en dépit du litige pendant entre cette société et la commune concernant la résiliation des contrats conclus le 15 juin 2016. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée en défense, que la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains d'une somme au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Divonne-les-Bains d'une somme de 1 500 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains est rejetée. Article 2 : La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains versera à la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes et à la commune de Divonne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_24LY01659_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206501_20240409
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