TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206509_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SARL Meyer, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de Wissembourg, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés peut, au vu d'un élément nouveau, se prononcer sur une injonction qu'il a ordonnée et en l'espèce, l'ordonnance du 7 juillet 2022 enjoignant au maire de la commune de délivrer l'arrêté de non opposition n'a pas été exécutée par la commune ce qui justifie la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Wissembourg, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Meyer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête en référé qui a donné lieu à l'ordonnance dont il est demandé la modification par la présente requête était irrecevable et son exécution ne peut donc donner lieu à une astreinte, un pourvoi en cassation ayant été formé sur ce point et admis à l'instruction par le Conseil d'Etat ; il convenait de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; il ne s'agit pas de suspendre les effets d'une décision, mais de se substituer au juge du fond dans le cadre d'une ordonnance de référé ; la requérante ne fait valoir, depuis sa précédente ordonnance, aucun élément nouveau et ne justifie pas de ses difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2203783 du 7 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Brosé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hertweck représentant la SARL Meyer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et rappelle que la décision de non opposition qu'il est demandé à la commune de Wissembourg de prendre sera provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de l'arrêté de non opposition ; que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; que la voie de l'article L.521-4 du code de justice administrative est ouverte à la société requérante tout autant que l'article L.911-4 du code de justice administrative sans pour autant que son action soit irrecevable. - les observations de Me Maetz représentant la commune de Wissembourg qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les motifs qui justifient la fin de non-recevoir invoquée en rappelant la situation dans laquelle la commune de Wissembourg s'est retrouvée mise devant le fait accompli. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. D'une part, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 3. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 dudit code, de compléter ou de modifier la mesure d'injonction demeurée sans effet, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. 4. La formation d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés n'a pas d'effet suspensif. Par ailleurs, la circonstance que le maire de Wissembourg délivre un arrêté de non opposition à déclaration préalable à la société Meyer ne saurait avoir pour effet de régler le litige au fond et de rendre sans objet la requête de la société Meyer tendant à l'annulation de l'arrêté de non opposition ou les conclusions de la commune tendant au rejet de cette requête dès lors que l'arrêté de non-opposition que le juge a enjoint à la commune de prendre dans le cadre de l'ordonnance n°2203783 aura la nature d'une décision provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête en annulation, un retrait de cet arrêté de non opposition étant possible en cas de rejet de la requête en annulation. Enfin et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'existence de la voie de droit ouverte aux articles L.911-4 et L.911-5 du code de justice administrative ne prive pas la société Meyer de la possibilité de solliciter la modification de l'ordonnance du 7 juillet 2022 sur le terrain de l'article L.521-4 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée sur ces points par la commune doit dès lors être écartée. 5. Par une ordonnance n°2203783 du 7 juillet 2022 notifiée le 12 juillet 2022, le juge des référés a enjoint à la commune de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable provisoire à la société Meyer dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance. Il est constant que postérieurement à cette notification de l'ordonnance, aucun arrêté de non-opposition à déclaration préalable n'a été pris par le maire de la commune dans l'attente du jugement de la requête au fond. La circonstance que la société Meyer ne justifierait pas de ses difficultés financières est sans incidence sur l'issue du présent litige. Il y a lieu, en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2203783, d'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'injonction faite au maire de la commune de Wissembourg de délivrer à la société Meyer une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans l'attente du jugement de la requête au fond. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Wissembourg le paiement à la société Meyer de la somme de 1500 euros au titre des frais liés au litige. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Meyer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Wissembourg demande au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au maire de Wissembourg de délivrer à la société Meyer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, lequel sera provisoire dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La commune de Wissembourg versera à la société Meyer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Wissembourg présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meyer, à la commune de Wissembourg et à la préfète de la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA672 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206509_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206509_20221102
Données disponibles
- Texte intégral