TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206518_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206518, M. D B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône oppose un refus à la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses deux enfants mineurs, A B née le 17 mai 2009 et Ben Malyk B né le 15 septembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - s'agissant de l'urgence : ses deux enfants mineurs, nés en 2009 et 2010, vivaient jusqu'alors avec leur mère aux Comores, mais elle les a abandonnés lorsqu'elle a été informée du refus du regroupement familial ; ils sont confiés temporairement à un ami ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est à cet égard entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il vit seul dans un logement de 58,70 m², ses trois enfants nés de précédentes unions vivant au domicile de leur mère et n'ayant pas à être pris en compte ; * elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucune des conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2202644 enregistrée le 5 avril 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 09 heures 30 présenté son rapport et entendu les observations de Me Zoccali, pour M. B, présent. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction, et alors que les enfants du requérant nés en 2009 et 2010 ont vécu avec leur mère aux Comores au moins jusqu'à l'intervention de la décision en litige, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 15 septembre 2022. Le juge des référés, C. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206518_20220915
TA6712 mai 2025
DTA_2206518_20250512TA1421 novembre 2025
DTA_2202644_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206518_20220915
Données disponibles
- Texte intégral