TA673ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206518_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et la décharge des majorations correspondantes. Il soutient que : - la déclaration de revenu de l'année 2020 a été faite dans les temps mais un incident a fait obstacle à sa transmission ; - il justifie de frais réels qui doivent être déduits de ses revenus au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décharge des pénalités ainsi qu'au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - M. B s'est vu accorder un dégrèvement de 814 euros correspondant aux pénalités de retard d'un montant de 1,40% appliquées sur les droits dus à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ; - il y a lieu de substituer les dispositions du premier alinéa du I de l'article 1758 A du code général des impôts, pour les rectifications afférentes à l'impôt sur le revenu, à celles du deuxième alinéa du I du même article ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2022, M. B a présenté une réclamation à l'administration fiscale, sollicitant que soient pris en compte les frais réels en déduction de ses revenus au titre de l'année 2020 correspondant aux déplacements qu'il a effectués entre son domicile et son lieu de travail et divers autres frais de restauration et demande à être déchargé des majorations. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 1er août 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 ainsi que la décharge des majorations. Sur l'étendue du litige 2. Par une décision du 6 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 814 euros correspondant à la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et aux pénalités de retard de 1,40% appliquées sur les droits dus à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les conclusions de la requête relatives à ces majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des impositions en litige En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition 3. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu () ". Aux termes de l'article 83 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 5. Le requérant soutient qu'il a effectué des déplacements depuis son domicile alors situé à Mulhouse pour se rendre sur son lieu de travail à Crissier en Suisse, pendant 226 jours au cours de l'année 2020, et qu'il est en droit de déduire les frais réels engagés à ce titre, notamment de bénéficier du barème forfaitaire fixé par arrêté ministériel en fonction de la puissance administrative du véhicule. Ainsi, M. B entend déduire de son revenu imposable, au titre des frais réels, la somme de 24 355,40 euros correspondant à des déplacements quotidiens de 455 kilomètres, soit 102 830 kilomètres, effectués avec un véhicule de plus de 7 chevaux fiscaux et au total des frais de repas qu'il a évalués à 1 107,40 euros. Toutefois, il se borne à verser aux débats des extraits de compte bancaire indiquant des paiements réguliers dans des stations-services situées en France et en Suisse ainsi qu'un certificat de cession et la carte grise du véhicule qu'il dit avoir utilisé pour effectuer ces déplacements professionnels, véhicule acquis en 2019 mais immatriculé au mois de septembre 2021, soit postérieurement à l'année en litige. Ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité et la déductibilité des frais de transport et de repas que M. B prétend avoir exposés. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas admis ces frais en déduction de ses revenus de l'année 2020. En ce qui concerne les majorations 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. " 7. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée. 8. L'administration fiscale, dans son mémoire en défense du 6 février 2023, soutient qu'il y a lieu de substituer les dispositions du premier alinéa du I de l'article 1758 A du code général des impôts, pour les rectifications afférentes à l'impôt sur le revenu à celles du deuxième alinéa du I du même article. 9. Pour infliger la majoration de 20 % au montant des droits mis à la charge de M. B, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il avait déposé ses déclarations de revenus au titre de l'année 2020 plus de 30 jours après l'expiration du délai mentionné à l'article 1758 A du code général des impôts. Or, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé n'a remis sa déclaration sous format papier que 16 jours après la fin du délai légal de dépôt pour l'année 2020. Ce retard dans le dépôt de la déclaration est de nature à justifier l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A alinéa 1 du code général des impôts aux cotisations d'impôts sur le revenu. En outre, la substitution demandée par l'administration ne prive le contribuable d'aucune garantie. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale de l'administration fiscale. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1728 dudit code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; ". 11. Le retard dans le dépôt de la déclaration est également de nature à justifier l'application de la majoration du taux de 10 % des prélèvements sociaux, prévue à l'article 1728 du code général des impôts. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et la décharge des majorations encore en litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités de retard appliquées sur les droits dus à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts à hauteur de 814 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025. Le président-rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
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- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
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Référence
DTA_2206518_20250512
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