CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01937_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2206518, 2206519 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2023 sous le n° 23TL01937, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner à la préfète du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence et s'est estimé lié par la décision des autorités en charge de l'asile ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision interdisant le retour : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a obligé M. A B, de nationalité vénézuélienne né le 21 mai1996, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A B fait appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant vénézuélien né en 1996, est entré en France le 18 septembre 2017 à l'âge de 21 ans pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 5 juillet 2018 confirmée le 6 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2020 mais l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant, lié à l'examen de sa demande d'asile puis du fait de son maintien irrégulier, demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante vénézuélienne bénéficiant d'une carte de résident en qualité de réfugiée, cette situation familiale était récente à la date de l'arrêté attaqué. Ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et interdisant le retour : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration à s'être crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté. 7. M. A B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à l'opposition au régime en place. Ces allégations ne sont cependant corroborées par aucun document probant, permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait exposé s'il retournait au Venezuela. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et celle interdisant le retour seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3129 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01937_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01937_20230929
Données disponibles
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