TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212472_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. F E, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Etat, représenté par le consul général de France à Moroni (Comores) de délivrer des visas de long séjour à ses deux enfants afin qu'ils viennent le rejoindre dans les meilleurs délais, dans un délai de 5 jours courant de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie : des circonstances de fait nouvelles sont intervenues depuis le rejet de sa demande de regroupement familial et le rejet de sa demande de suspension en référé de l'exécution de cette décision ; la mère a abandonné ses enfants pour se rendre à Mayotte, les enfants se sont réfugiés chez un ami de leur père, qui déclare ne pas pouvoir les prendre en charge à long terme, et leur état de santé se dégrade ; - Le refus de regroupement familial porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il justifie de ressources suffisantes pour prendre en charge ses deux enfants ; - L'appréciation portée par l'OFII sur le caractère inapproprié de son logement est erronée en fait : les trois enfants nés en France de précédentes relations vivent chez leurs mères respectives ; alors que la surface minimale pour accueillir 3 personnes est de 34 m2, son logement T3 de 58,70 m2 suffit ; l'appréciation est également erronée en droit dès lors qu'il faut prendre en compte l'occupation effective du logement ; - L'intérêt supérieur de ses deux enfants a été méconnu ; ils sont isolés aux Comores où la situation politique et sociale se dégrade ; leur état de santé se dégrade depuis le départ de leur mère pour Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. E doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction sans délai à l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial par le requérant pour ses enfants C, née aux Comores le 17 mai 2009, et Ben B, né aux Comores le 15 septembre 2010. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Par une décision n°2206518 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses deux enfants mineurs, au motif que, les enfants ayant vécu avec leur mère aux Comores jusqu'à l'intervention de la décision en litige, aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. M. E, entré en France le 25 juin 2010, soit antérieurement à la naissance de son enfant A B, a obtenu la délégation d'autorité parentale sur cet enfant et sur sa sœur C, par deux décisions du tribunal de première instance de Mutsamudu du 30 mars 2021, rendues sur la demande de la mère des enfants. Le refus d'autorisation du regroupement familial opposé par le préfet du Rhône fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir pendant devant le tribunal administratif de Lyon. En se bornant à alléguer que la mère des enfants aurait depuis lors quitté les Comores, que ses enfants seraient désormais isolés dans ce pays et que cette situation aurait des répercussions sur leur état de santé, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible à M. E, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une nouvelle demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête rappelées au point 2 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212472_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel