CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02890_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2206518 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 décembre 2022 et le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1987 à Tiezankro, qui a déclaré être entré en France le 1er mai 2018, a sollicité, le 12 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le tribunal, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens soulevés par la requête et non aux simples arguments avancés devant lui, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En faisant état de ses bulletins de salaires et en alléguant ainsi de l'ancienneté et de la stabilité de son activité professionnelle, il ne se prévaut pas d'éléments qui suffisent à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02890_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02890_20240104
Données disponibles
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