TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2206534_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des travaux de construction d'une unité de déshydratation des boues liquides sur la station d'épuration des eaux usées (commune d'Eygalières). Il soutient que : - il y a urgence compte tenu de l'imminence des travaux ; - la station de traitement des eaux usées (STEU) est située au pied d'Eygalières, à 50 mètres d'altitude, alors qu'elle reçoit les eaux usées d'Eygalières située à 120 mètres d'altitude ; les jours de pluies intenses apportent 200 litres d'eau au mètre carré ; afin d'éviter les débordements des cuves de traitement de la station, le circuit est rendu libre si bien que les matières en cours de traitement rejoignent la nappe phréatique ainsi que les boues ; - il est nécessaire qu'une expertise hydrogéologique judiciaire soit diligentée et, en attendant, que les travaux soient suspendus ; - la STEU n'a aucune existence légale ; elle a été construite sans enquête publique, sans expertise hydrogéologique, sans analyse d'impact des rejets dans la zone d'épandage alors que la nappe superficielle alimente tous les captages de la zone et qu'elle est polluée par les rejets de la STEU illégalement installée ; - cette nappe est classée au SDAGE comme " ressource majeure d'enjeu départemental à préserver pour l'alimentation en eau potable " ; - la STEU ne fait pas de traitement pour tous les polluants bactériologiques et chimiques avant les rejets dès lors qu'elle ne dispose que de deux niveaux de traitement ; - l'article L. 216-6 du code de l'environnement a été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206531. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles effectue des travaux de construction d'une unité de déshydratation des boues liquides sur la station de traitement des eaux usées (STEU) d'Eygalières. M. A demande, par la requête susvisée, la suspension de l'exécution de ces travaux. 4. En se bornant à mentionner, par des incises dépourvues de toute autre précision, l'imminence des travaux à intervenir et les dangers résultant de l'existence de la STEU, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 août 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2206534_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel