TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206542_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Altman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est réunie dès lors que l'arrêté contesté lui a fait perdre le droit de séjourner en France alors qu'il demandait le renouvellement de son titre de séjour, et qu'il souffre de diverses pathologies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, qu'il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'enfin, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 2206553, enregistrée le 2 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 : - le rapport de M. C, qui a, en outre, informé les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est irrecevable dès lors qu'en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt de sa requête tendant à l'annulation de cette décision a eu pour effet d'en suspendre l'exécution, - et les observations de Me Altman, représentant M. A, qui reprend les moyens invoqués dans les écritures du requérant. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, ressortissant sénégalais, né en 1971, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi / () ". Ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour ou de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi, le 2 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022. Le dépôt de cette requête, dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, énoncés dans la présente instance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206542_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel