TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2206553_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Rebecca, représentée par Me Moine Picard, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Fillinges lui a refusé un permis de construire et une autorisation de travaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; - d'enjoindre à la commune de Fillinges de délivrer les autorisations contestées sous un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024, le 9 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, la commune de Fillinges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rebecca à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Rebecca déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Rebecca est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fillinges tendant à la condamnation de la société Rebecca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebecca. Article 2 :Les conclusions de la commune de Fillinges tendant à la condamnation de la société Rebecca au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebecca, à la commune de Fillinges et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 10 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206553
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2206553_20250910