TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2207279_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2207279, M. D C, demeurant au centre communal d'action sociale (CCAS) au 5 rue Léon Dauer à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par Me Altman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 14 mars 2022 notifiée par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * il a la possibilité de demander une nouvelle suspension malgré un précédent rejet ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par les graves conséquences de la décision querellée sur sa situation administrative et sur son état de santé ; de plus, elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire, M. A B ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article L. 425-9 du même code puisqu'il souffre d'une cardiopathie avec hypertrophie ventriculaire gauche et dysfonction ventriculaire gauche concomitante d'une hypertension artérielle pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical régulier à l'Hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; - elle viole l'article L. 435-1 du même code puisque sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour eu égard à son intégration sociale et professionnelle ; - elle viole l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté puisque l'arrêté préfectoral litigieux du 14 mars 2022 lui a été notifié et que la requête en annulation n'a été déposée que le 2 juillet 2022 ; * la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque le requérant ne justifie d'aucun emploi ni d'une situation familiale propre à créer une situation d'urgence ; * aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté puisque le signataire de l'acte, M. A B, disposait bien d'une délégation de signature, que les vices de procédures allégués sont infondés, que l'arrêté est motivé en droit comme en fait, qu'il n'a été porté aucune violation aux articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'enfin l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2022, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable car sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contentieux jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 18 mai et notifiée le 3 juin 2022 ; par suite, le délai de recours expirait le 2 juillet 2022. Vu : - l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 litigieux ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 2 juillet 2022 sous le n° 2206553 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 20221 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benzina substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir. M. C, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. D C, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1971, a sollicité le 2 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour expirant le 29 novembre 2021, ce qui lui fut refusé par arrêté préfectoral du 14 mars 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente ours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision 5. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de titre de séjour dont il est demandé la suspension concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement du titre de séjour de M. C arrivant à expiration le 29 novembre 2021. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée au cas d'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : 6. Il résulte de l'instruction qu'en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, comme cela a déjà été jugé par le juge des référés dans son ordonnance de rejet n° 2206542 du 20 juillet 2022. En effet, à la lecture des bordereaux de transmission de pièces, les pièces jointes à la présente requête sont exactement les mêmes que celles qui avaient été jointes à la précédente requête en référé suspension n° 2206542. Par suite, M. C ne faisant état d'aucun autre élément que ceux qui avaient amené le précédent juge des référés à rejeter son ordonnance, et ces pièces ne permettant pas d'établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient donc de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision. 7. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que la présente requête en référé suspension est un copier-coller de celle enregistrée sous le n° 2206542 et qui a donné lieu à l'ordonnance de rejet du 20 juillet 2022 pour absence de doute sérieux et que les pièces jointes sont exactement les mêmes que celles qui avaient été jointes à la précédente requête. Si le requérant fait à juste titre valoir qu'il a la possibilité de demander une nouvelle suspension malgré un précédent rejet, cette faculté ne saurait s'interpréter comme la possibilité de submerger le tribunal de requêtes absolument identiques à une précédente déjà rejetée. Dans ce cas, si le requérant estime que l'ordonnance de rejet est infondée, il lui appartient d'exercer les voies de recours auprès des juridictions supérieures. Par suite, en présentant la présente requête, il doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7718 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2207279_20220818
Données disponibles
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