TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206554_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206554, M. C, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans le délai d'un mois passé jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à tout le moins " salarié " ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète de la Loire le 14 octobre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. II - Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206555, Mme C, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à tout le moins " salarié " ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète de la Loire le 14 octobre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Vernet, pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206554 et n° 2206555 présentées pour M. et Mme C portent sur leur situation et leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens, demandent l'annulation des décisions du 29 avril 2022 de la préfète de la Loire rejetant leur demande de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les décisions de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers et de la rédaction même des décisions de refus de titre de séjour qu'elles ont été précédées d'un examen de la situation de M. et Mme C, la divergence d'analyse des requérants avec la préfète de la Loire n'établissant pas le défaut d'examen allégué. Par ailleurs, la préfète a également examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en examinant si M. et Mme C justifiaient de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit ainsi révélée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C sont entrés en France de manière irrégulière le 11 avril 2011 avec la mère de M. C. Cette dernière a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, tandis que les demandes d'asile de M. et Mme C ont été rejetées. Toutefois, s'il est constant que les requérants résident en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, ils s'y sont maintenus de manière irrégulière alors que leur demande d'asile a été rejetée le 30 mars 2012, décision confirmée le 22 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'ils ont fait l'objet de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français les 8 avril 2013, 11 mai 2015 et 17 décembre 2018. Ils ne sauraient ainsi invoquer la durée de leur présence à l'appui de leur intégration alléguée en France. Par ailleurs s'ils se prévalent de la présence en France de la mère de M. C, ils ne justifient pas des relations qu'ils entretiendraient avec elle. En outre, en dépit de leur durée de présence en France, les requérants ne justifient pas avoir tissé en France des liens particulièrement anciens, stables et intenses, ni bénéficier dans ce pays d'une insertion sociale ou professionnelle. Le couple a trois enfants nés en France le 2 novembre 2011, le 10 juillet 2013 et le 6 janvier 2018. Il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que les deux aînés, âgés de sept et cinq ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, pays dont toute la famille a la nationalité, et en l'absence de circonstances particulières. En outre, les requérants sont hébergés par une association et Mme C n'exerce pas d'activité professionnelle. Si M. C se prévaut d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel conclu pour une période allant du 8 octobre 2018 au 30 avril 2019, ainsi que d'une promesse d'embauche du 14 octobre 2021 produite à l'appui de sa demande de titre de séjour ainsi que d'un contrat à durée indéterminé en qualité d'ouvrier en fibre optique établi en novembre 2021, ces éléments qui sont récents ne permettent pas de considérer qu'il disposerait en France d'une insertion professionnelle significative. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. La préfète de la Loire a indiqué que les requérants faisaient état de leur investissement dans la langue française ainsi qu'au sein de la Croix-Rouge, et que M. C se prévalait de sa formation initiale d'organisateur-technicien dans les transports obtenu en 2004 dans son pays d'origine, d'une formation à l'entretien des espaces verts en décembre 2018, d'une promesse d'embauche pour occuper un poste d'électricien, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans le domaine de la fibre optique. Toutefois, la seule possession d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, alors que M. C ne justifie pas que son employeur aurait sollicité une autorisation de travail avant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, il n'est pas davantage établi que son entreprise éprouverait des difficultés à pourvoir ce type de poste. Mme C ne justifie pas d'une insertion particulière par le travail. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne pouvant se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. Sur les décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions d'interdiction de retour doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 14. La préfète de la Loire a relevé que les conditions d'existence de M. et Mme C étaient empreintes d'une grande précarité, qu'ils ne justifiaient pas d'une réelle insertion en France, et que les intéressés s'étaient soustraient à de précédentes mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. et Mme C au regard des critères de l'article L. 612-10 précité, s'agissant tant du principe que de la durée de l'interdiction de retour, se serait estimée en compétence liée pour prendre sa décision. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions interdisant à M. et Mme C le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, qui sont suffisamment motivées, ne méconnaissent pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 précitées, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2206554 de M. C et n° 2506555 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2206554 - 2206555
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TA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206554_20221208
Données disponibles
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