TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206555_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formulée le 27 juin 2022 et réceptionnée par la préfecture le 4 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Guerin, représentant M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant congolais né le 7 septembre 2002. Le 27 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 28 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. A, reçue le 4 juillet 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 4 novembre 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du même jour, réceptionné le 7 novembre 2022 en préfecture, M. A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde née le 4 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite née le 4 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Landete en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Landete. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206555
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206555_20240118