CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02368_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2206555 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle à M. A, à verser à celui-ci et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, le préfet de police demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement du préfet de police :
4. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22PA02368_20230504
Données disponibles
- Texte intégral